Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Catherine EDWIGE et Ivan FAUCHEUX commissaires.
Le dispositif NEBEF (Notification échange de blocs d'effacements) permet à un consommateur (directement, ou via son opérateur d'effacement) de valoriser sur le marché une énergie « effacée » (mais toujours injectée par le fournisseur), afin de la vendre à un autre acteur sur le marché. Il permet ainsi au consommateur de décider s'il souhaite consommer l'énergie qui lui est destinée, selon le prix de l'énergie sur le marché, indépendamment de son contrat de fourniture. Le dispositif NEBEF organise le transfert d'énergie et le transfert financier entre les acteurs impliqués.
SOMMAIRE
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Contexte
1.1. Cadre juridique
1.2. Saisine de la CRE -
Evolutions proposées par RTE
2.1. Modification des barèmes de versement pour le versement fournisseur des sites télérelevés et profilés en modèle « régulé »
2.1.1. Contexte
2.1.2. Proposition de RTE
2.1.3. Position des acteurs
2.1.4. Analyse de la CRE
2.2. Possibilité de revoir les barèmes en cours d'année
2.3. Refonte de l'agrément technique des opérateurs d'effacements
2.3.1. Contexte
2.3.2. Proposition de RTE
2.3.3. Position des acteurs
2.3.4. Analyse de la CRE
2.4. Evolutions de l'homologation pour les méthodes par historique et par prévision
2.4.1. Contexte et proposition de RTE
2.4.2. Position des acteurs
2.4.3. Analyse de la CRE
2.5. Abaissement du seuil des EDE profilées
2.5.1. Proposition de RTE
2.5.2. Position des acteurs
2.5.3. Analyse de la CRE
Décision de la CRE
ANNEXES -
Contexte
1.1. Cadre juridique
Les articles L. 271-1 à L. 271-4 et R. 271-1 à R. 271-9 du code de l'énergie définissent le cadre législatif et réglementaire dans lequel s'inscrivent les effacements de consommation d'électricité.
L'article L. 271-1, alinéa 1er, du code de l'énergie définit la notion d'effacement de consommation d'électricité comme « l'action visant à baisser temporairement, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs consommateurs finals par un opérateur d'effacement ou un fournisseur d'électricité, le niveau de soutirage effectif d'électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité d'un ou de plusieurs sites de consommation, par rapport à un programme prévisionnel de consommation ou à une consommation estimée ».
L'article R. 271-3, paragraphe 2 de ce code énonce que les règles relatives à la mise en œuvre d'effacements de consommation sur les marchés de l'énergie « sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie ».
L'article L. 134-1, neuvièmement, du code de l'énergie permet à la Commission de régulation de l'énergie de préciser les règles portant sur « la valorisation des effacements de consommation ».
1.2. Saisine de la CRE
En application des dispositions des articles L. 271-2, alinéa 4, R. 271-3, paragraphe 2, L. 321-14, alinéa 2, et L. 321-15-1 du code de l'énergie, RTE a soumis à la CRE, par courrier reçu le 6 avril 2022, une proposition d'évolution des règles pour la valorisation des effacements de consommation sur les marchés de l'énergie (ci-après « règles NEBEF 3.4 »). Cet envoi a été complété le 24 mai 2022 par une saisine rectificative corrigeant certaines erreurs matérielles.
Les évolutions proposées par RTE dans les règles NEBEF 3.4 visent notamment à modifier le barème de versement fournisseur, à réviser les modalités d'agrément technique des opérateurs d'effacements et à supprimer l'homologation initiale pour la méthode du contrôle du réalisé par prévision, conformément à la demande de la CRE dans sa délibération n° 2020-286 du 2 décembre 2020 (1).
La proposition de RTE a fait l'objet de deux appels à contribution :
- le premier, entre le 15 octobre 2021 et le 15 novembre 2021, portant sur l'ensemble du projet de règles, auquel 9 acteurs ont répondu ;
- le second, entre le 3 décembre 2021 et le 10 décembre 2021 portant sur la refonte de l'agrément technique, auquel 6 acteurs ont répondu.
Elle a également fait l'objet d'une consultation publique entre le 7 janvier 2022 et le 7 février 2022 à laquelle 8 acteurs ont répondu.
La présente délibération vise à approuver les règles NEBEF 3.4.
- Evolutions proposées par RTE
2.1. Modification des barèmes de versement pour le versement fournisseur des sites télérelevés et profilés en modèle « régulé »
2.1.1. Contexte
Les barèmes de versement du modèle dit « régulé » définis dans les règles NEBEF 3.3 reflètent uniquement la part énergie du prix de fourniture. RTE propose d'intégrer la part capacitaire dans ces barèmes.
Lorsqu'un effacement est activé, le mécanisme de capacité prévoit une correction de la consommation attribuée à l'acteur obligé (fournisseur) et réaffecte à son périmètre les volumes effacés, tant pour les sites télérelevés que profilés. Pour un site en modèle régulé lorsqu'un effacement a lieu pendant la période de pointe « PP1 (2) », bien qu'effacée, l'énergie génère une obligation de capacité pour le fournisseur qu'il ne peut pourtant pas facturer à son client. De potentiels effacements en dehors de la période PP1 ne modifient en revanche pas l'obligation qui pèse sur les fournisseurs.
Toutefois, dans les offres de fourniture classiques à disposition des sites en modèle régulé, il est très fréquent que le coût de l'obligation de capacité que le client fait porter à son fournisseur soit répercuté sur des postes horo-saisonniers plus larges que la période PP1. En conséquence, dans le cas d'un effacement d'un site en modèle régulé, le fournisseur porte la même obligation de capacité que si le site ne s'était pas effacé, mais il ne peut facturer la capacité en intégralité.
Cette exclusion de la part capacitaire du barème de versement du modèle régulé induit une asymétrie entre le modèle régulé et les deux autres modèles possibles : le modèle corrigé et le modèle contractuel. Dans le modèle corrigé, la courbe de charge du site de soutirage étant corrigée des effacements réalisés, le fournisseur peut facturer au prix de fourniture, comprenant la brique « capacité », la courbe de charge « sans effacement ». Le coût de la capacité est donc pris en compte. Dans le modèle contractuel, le fournisseur et l'opérateur d'effacement conviennent au préalable d'un prix de reversement qui peut inclure la capacité. Les sites en modèle régulé sont les seuls sites pour lesquels le fournisseur ne peut pas facturer la capacité lors d'un effacement.
Le cadre réglementaire a évolué en mars 2021 afin d'inclure la capacité dans les barèmes de versement. Jusqu'au 3 mars 2021, l'article L. 271-3 du code de l'énergie définissait le prix de référence du barème de versement comme : « la part énergie du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation […] est en tout ou partie effacée. ». La capacité n'était pas intégrée dans les barèmes. L'ordonnance n° 2021-237 du 3 mars 2021 transposant la directive (UE) 2019/944 a modifié l'article L. 271-3 du code de l'énergie, définissant le prix de référence du barème de versement comme : « la part approvisionnement du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée. ». Cette part inclut donc désormais la capacité dans le barème de versement du modèle régulé.
2.1.2. Proposition de RTE
RTE propose d'intégrer la part capacitaire du prix de fourniture dans les barèmes de versement profilés et télérelevés du modèle régulé.
Pour le barème télérelevé
Pour le barème télérelevé, le coût de la capacité est intégré de manière lissée sur les postes Hiver Peak et Hiver Off-Peak du barème. Deux références de prix de la capacité sont retenues : la part capacitaire non couverte par les droits ARENH est valorisée au prix égal à la moyenne arithmétique des prix des enchères pour l'année de livraison N se déroulant entre le 1er janvier N-2 et l'enchère du PREC de l'année N. La part capacitaire liée à l'écrêtement de l'ARENH est valorisée au prix de l'enchère du PREC de l'année N.
Le calcul du barème télérelevé tel qu'il résulte de la nouvelle formule calculatoire s'applique à partir de l'année 2023.
Pour le barème profilé
D'après les règles NEBEF 3.3, le barème de versement profilé reflète la part énergie des TRVE Base et Heures Pleines/heures Creuses proposés par la CRE. RTE propose d'y ajouter le coût de la capacité tel que calculé dans les TRVE Base et Heures Pleines/Heures Creuses. Le coût de la capacité des TRVE est calculé en fonction de l'obligation de capacité de chaque sous-profil retenu dans les TRVE. La part capacitaire non couverte par l'ARENH est valorisée au prix égal à la moyenne des enchères des 2 années précédant l'année de livraison. La part capacitaire relative à l'écrêtement ARENH est valorisée au prix de l'enchère PREC.
Le calcul du barème profilé tel qu'il résulte de la nouvelle formule calculatoire s'applique à partir du premier renouvellement du barème en 2023.
2.1.3. Position des acteurs
Quatre acteurs se sont exprimés sur l'intégration de la capacité dans les barèmes de versement du modèle régulé.
Un acteur est favorable à la proposition de RTE d'inclure la capacité dans le barème.
Deux acteurs s'interrogent sur de potentiels freins juridiques : l'un conteste la compatibilité de l'inclusion de la capacité avec le droit européen et l'autre considère que l'intégration de la capacité dans le barème doit attendre la publication d'un décret. Il souligne que l'article R. 271-8 du code de l'énergie mentionne toujours la part « énergie » du prix de fourniture.
Un acteur considère que le calcul du barème profilé manque de transparence.
Deux acteurs demandent que le modèle corrigé soit généralisé à tous les sites télérelevés afin de supprimer le modèle régulé et les biais associés.
2.1.4. Analyse de la CRE
La CRE est favorable à l'intégration de la part capacitaire dans les barèmes de versement profilé et télérelevé du modèle régulé. Cette modification du barème est conforme au cadre législatif et à la modification de l'article L. 271-3 du code de l'énergie.
Concernant la compatibilité de l'inclusion de la capacité avec le droit européen, la modification de l'article L. 271-3 du code de l'énergie découle de la transposition directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur. L'article 17, paragraphe 4 de cette directive précise que « la compensation financière est strictement limitée au montant correspondant aux coûts qui en résultent et qui sont supportés par les fournisseurs des clients participants ». Ainsi, l'intégration de la capacité dans le barème de versement est conforme au droit européen.
Concernant la nécessité d'attendre la publication d'un décret, la CRE rappelle que la modification d'origine législative de l'article L. 271-3 prévaut sur tout texte réglementaire. La modification des barèmes de versement est donc conforme à la loi en vigueur.
L'inclusion de la capacité dans les barèmes profilés et télérelevés permet au fournisseur de couvrir les coûts de capacité générés par le site effacé. Cela supprime également l'asymétrie qui existe entre le modèle régulé et les modèles corrigé et contractuel.
Dans le cas du barème télérelevé, le lissage de la capacité sur l'ensemble des postes Hiver Peak et Off-peak reflète convenablement les pratiques des fournisseurs en termes d'offres de fourniture destinés aux sites en modèle régulé, à savoir les sites télérelevés raccordés au réseau public de distribution et non titulaires d'un CARD.
Dans le cas du barème profilé, la CRE est favorable à l'intégration de la part capacitaire telle que calculée dans les TRVE. A des fins de clarification, la CRE précise la proposition de RTE et modifie la rédaction des règles NEBEF 3.4. (les modifications sont reproduites en annexe, articles 10.2.1.1 et 10.2.1.2) de la sorte : la phrase « Ce prix de capacité est calculé comme la moyenne des enchères de capacité organisées les deux (2) années précédant l'année de livraison considérée pour l'année de livraison considérée pour l'ensemble des heures de l'année. » est remplacée par « La part capacitaire non couverte par l'ARENH est valorisée au prix égal à la moyenne des enchères des 2 années précédant l'année de livraison. La part capacitaire relative à l'écrêtement ARENH est au prix moyen révélé par les enchères de capacité organisées entre la date de notification des volumes ARENH et la date de début de la période de livraison, selon une moyenne arithmétique. »
Concernant la transparence du calcul du barème profilé, celui-ci reflète la part énergie et capacitaire du TRVE proposé par la CRE. A ce titre, les modalités de calcul des parts énergie et capacité sont définies dans les délibérations de la CRE et leurs valeurs sont accessibles dans l'open data de la CRE.
La CRE rappelle enfin que le modèle corrigé, tel que défini à l'article R. 271-8 du code de l'énergie, est le modèle de versement par défaut. La CRE estime par ailleurs que ce modèle est préférable pour les sites télérelevés puisqu'il présente moins de biais que le modèle régulé. La CRE est donc favorable à la généralisation de ce modèle à l'ensemble des sites télérelevés et demande à RTE d'étudier la faisabilité d'appliquer le modèle corrigé à l'ensemble des sites télérelevés.
2.2. Possibilité de revoir les barèmes en cours d'année
La situation exceptionnelle de crise connue en 2022, nécessitant des mesures réglementaires portant sur les coûts des fournisseurs, a impacté les barèmes de versement en cours d'année, lesquels ont dû être modifiés. Ainsi, la proposition de RTE contient, pour le barème télérelevé, une procédure dérogatoire de modification du barème, permettant d'assurer que ceux-ci reflètent effectivement les coûts des fournisseurs, tel qu'exigé par le droit européen et le code de l'énergie. La CRE est favorable à l'ajout de RTE concernant la possibilité de révision du barème télérelevé en cours d'année à la demande de la CRE. Les modalités de dérogation seront précisées dans une délibération de la CRE (les modifications sont reproduites en annexe, article 10.2.2).
Par ailleurs, la CRE estime que, par souci d'égalité entre les sites de soutirage, une telle dérogation est également nécessaire pour le barème profilé. La CRE ajoute donc la même possibilité pour le barème profilé (les modifications sont reproduites en annexe, article 10.2.1).
2.3. Refonte de l'agrément technique des opérateurs d'effacements
2.3.1. Contexte
L'article L. 271-2 du code de l'énergie impose l'obtention d'un agrément technique pour pouvoir participer à la mise en œuvre d'effacements de consommation sur les marchés de l'énergie : « Un opérateur d'effacement qui dispose d'un agrément technique peut procéder à des effacements de consommation indépendamment de l'accord du fournisseur d'électricité des sites concernés. »
L'article R. 271-2 du code de l'énergie prévoit que l'agrément technique « a pour objet de vérifier la capacité de l'opérateur d'effacement à mettre techniquement en œuvre des effacements de consommation, sans préjuger des procédés techniques auquel ce dernier peut avoir recours pour réaliser des effacements de consommation conformément à l'article R. 271-1. Il est délivré selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires ».
L'article R. 271-4 du code de l'énergie précise en outre que cet agrément technique « est limité dans le temps et renouvelable. L'obtention et le renouvellement de cet agrément technique sont conditionnés au respect d'un cahier des charges portant notamment sur les moyens techniques mis en œuvre par l'opérateur d'effacement et les résultats de tests d'activation permettant de contrôler la réalité des effacements ».
Afin de pouvoir participer au mécanisme « NEBEF » de valorisation des effacements de consommation sur les marchés de l'énergie, un opérateur d'effacement doit être titulaire d'un agrément technique qui est délivré par RTE.
Actuellement, l'agrément technique est octroyé pour une période de 2 ans, s'il a respecté les critères de suivi sur au moins un des deux mécanismes (NEBEF ou mécanisme d'ajustement) durant la phase initiale de suivi de 12 mois, qui fait suite à la validation du dossier technique. La capacité effaçable est également limitée à 180 MW lors des 3 premiers mois. La limitation d'effacement est ensuite calculée mensuellement selon l'écart mensuel de l'opérateur d'effacement du mois M-3. A l'issue de ces deux années, l'agrément sera renouvelé automatiquement si l'acteur a respecté les critères de suivi sur au moins un des deux mécanismes (NEBEF ou mécanisme d'ajustement) durant la phase initiale de suivi de 12 mois.
Dans sa délibération n° 2019-187 du 24 juillet 2019, la CRE a demandé à RTE de réaliser un retour d'expérience de la procédure d'agrément technique. Ce retour d'expérience, réalisé par RTE à l'été 2021, a mis en lumière plusieurs limites de l'agrément technique actuel, notamment :
- la possibilité pour un acteur d'ajustement ayant une mauvaise fiabilité sur le mécanisme d'ajustement (respectivement sur NEBEF) de la compenser sur NEBEF (respectivement, sur le mécanisme d'ajustement) afin de continuer à valoriser ses capacités sans limitation sur le mécanisme d'ajustement (respectivement, sur NEBEF) ;
- le délai de carence de 3 mois, en cas de mauvaise fiabilité, dont l'impact dépend fortement de la période d'application de cette carence, les effacements tirant la majeure partie de leurs revenus sur la période hivernale.
2.3.2. Proposition de RTE
RTE propose donc de faire évoluer les modalités de l'agrément technique afin de prendre en compte ce retour d'expérience. Le nouvel agrément technique imposera toujours une limitation de la capacité maximale d'effacement qu'un acteur peut valoriser dépendante de sa fiabilité constatée à l'activation. Cependant, RTE propose de faire évoluer le fonctionnement de l'agrément afin de mesurer la fiabilité d'un acteur et d'appliquer les limitations de capacité sur des années calendaires entières, plus représentatives. Pour une année N, les données de l'année N-1 n'étant pas intégralement disponibles, RTE propose d'utiliser les données des années N-2 et N-3 pour mesurer la fiabilité d'un acteur d'ajustement. L'inclusion des données de l'année N-3 permet de limiter les conséquences d'évènements non représentatifs de la fiabilité réelle de l'acteur, cette solution a été préférée à la mesure de la fiabilité sur l'année N-2 uniquement par les acteurs. Une pondération des données permet toutefois d'augmenter le poids de la fiabilité de l'année N-2, par rapport à l'année N-3.
En outre, RTE impose aux acteurs de réaliser au moins 3 effacements par an afin de mesurer la fiabilité de l'acteur sur une année. Si un acteur réalise moins de 3 effacements en année N, sa capacité sera limitée à 100 MW en année N+2.
Le barème de limitation des capacités maximales d'effacement proposé par RTE comporte 6 échelons différents. Ils ont été définis afin de limiter l'impact maximum qu'un acteur peut avoir sur l'équilibre du système électrique, en fonction de sa fiabilité. La limitation s'applique sur le mécanisme d'ajustement et sur NEBEF mais les capacités valorisées sur l'un de ces mécanismes n'ont pas d'impact sur la capacité valorisable sur l'autre mécanisme. Un acteur peut donc valoriser en même temps sa capacité maximale sur le mécanisme d'ajustement (ci-après, « MA ») et sur NEBEF. Un acteur dont la fiabilité est supérieure à 80 % n'aura pas de limitation de capacité. Un acteur dont la fiabilité est inférieure à 50 % ne pourra pas valoriser plus de 50 MW. Le cas échéant, l'acteur devra également proposer des solutions d'amélioration de sa fiabilité et les transmettre à RTE sous 3 mois. Si sa fiabilité reste inférieure à 50 % durant 3 années consécutives, l'acteur devra proposer à RTE, sous 10 jours ouvrés, des mesures correctives pour améliorer la fiabilité. RTE pourra alors retirer l'agrément technique s'il estime que ces mesures sont insuffisantes.
Lors d'une demande initiale d'agrément technique, un acteur ne pourra pas valoriser plus de 100 MW jusqu'au 31 janvier de l'année suivant sa demande d'agrément.
La fiabilité d'une année est mesurée comme le facteur de l'énergie totale activée par l'énergie totale attendue, sans prendre en compte les effacements réalisés au-delà de la puissance attendue. Autrement dit, une activation inférieure à l'attendu ne pourra pas être compensée par la réalisation d'un effacement supplémentaire à la puissance attendue lors d'une autre activation. Ce calcul incite ainsi les acteurs à être performant à chaque activation et permet de ne pas inciter les acteurs à réaliser des « sureffacements » qui peuvent également être problématiques pour le système électrique.
2.3.3. Position des acteurs
Six acteurs se sont exprimés sur la refonte de l'agrément technique.
Quatre d'entre eux ont mentionné le barème proposé par RTE dans leur réponse. Un acteur l'estime disproportionné pour les gros acteurs et inapplicable en pratique. Un autre acteur juge que le seuil de 80 % à partir duquel une limitation s'applique est convenable, il juge que le barème proposé par RTE est acceptable mais demande qu'il soit réinterrogé dans le futur selon l'évolution de la taille du marché. Ces deux acteurs estiment qu'il serait préférable d'appliquer des limitations de capacité dépendant de la capacité d'effacement valorisée par l'opérateur d'effacement afin d'inciter l'ensemble de la filière à la fiabilité. Un acteur suggère qu'aucune limitation ne soit imposée lorsque la fiabilité est supérieure à 70 %. Deux acteurs sont favorables au barème proposé par RTE.
Un acteur considère qu'imposer une limitation de 100 MW aux opérateurs d'effacement n'ayant pas réalisé 3 effacements différents dans l'année est inacceptable puisque ces acteurs ne mettent pas en danger le système électrique.
Un acteur juge que l'écrêtement des sureffacements crée un biais et ne permet pas aux acteurs d'atteindre une fiabilité de 100 %. Il juge également que l'utilisation des données des années N-2 et N-3 crée une latence entre l'observation d'un défaut de fiabilité, et l'application de la limite de capacité d'effacement.
Deux acteurs ont demandé que l'indicateur de fiabilité soit communiqué plus rapidement, l'un demandant une publication au fil de l'eau de l'indicateur et une publication définitive 4 mois avant l'échéance pour la remise des offres techniques de l'appel d'offres effacements, et l'autre demandant que l'échéance de publication de l'indicateur définitif (prévu au 31 octobre par RTE), soit avancée d'un mois. RTE considère de son côté que la publication au fil de l'eau n'est pas pertinente puisqu'elle serait très volatile, et préfère maintenir l'échéance de publication au 31 octobre afin d'instruire les éventuelles contestations.
Un acteur a proposé, lors de la consultation publique, d'ajouter une étape lorsque la fiabilité d'un opérateur d'effacement est inférieure à 50 % afin qu'il doive, dès la première année où sa fiabilité est inférieure à 50 %, proposer des mesures à RTE pour améliorer sa fiabilité. Cette proposition fait partie de la proposition de RTE dans sa saisine de la CRE présentée au paragraphe 2.3.2.
Un acteur estime que l'intervalle de temps entre l'entrée en vigueur des règles NEBEF 3.4, et la première année d'application du nouvel agrément, 2024, durant laquelle l'agrément actuel sera automatiquement renouvelé est trop long.
2.3.4. Analyse de la CRE
La CRE estime, à l'instar de RTE, que l'agrément technique actuel présente de nombreux défauts et est favorable à sa refonte. Le processus actuel n'est en effet pas adapté à la saisonnalité de l'activité d'un opérateur d'effacement et peut créer de fortes inégalités de traitement selon le moment où une perte d'agrément, ou une limitation de capacité intervient.
La CRE est favorable à la proposition de RTE de mesurer la fiabilité des opérateurs d'effacement sur des années calendaires entières pour prendre en compte des exercices complets des opérateurs d'effacement, plus représentatifs de leurs fiabilités, et d'appliquer les éventuelles limitations de capacité sur des années calendaires entières afin de garder la même temporalité que l'appel d'offres effacement et prendre en compte la saisonnalité de l'activité.
La CRE considère que le barème de limitation des capacités en fonction de la fiabilité des opérateurs d'effacement est adapté et répond au besoin de RTE de limiter les risques de déséquilibres causés par des effacements peu fiables. La CRE estime en effet que tous les opérateurs d'effacements sont déjà incités à la fiabilité au travers des différents mécanismes auxquels ils participent.
La CRE estime par ailleurs que l'obligation de réaliser 3 effacements dans l'année ne représente pas une contrainte excessive pour les opérateurs d'effacement et permet de maintenir un contrôle continu de la fiabilité des opérateurs d'effacements.
La CRE est également favorable à l'écrêtement des sureffacements du calcul de fiabilité. En effet, la sûreté du système électrique repose sur la capacité des groupes de production, des effacements, des entités de stockage et de toute autre entité programmée à respecter leurs puissances de consigne à tout moment. Chaque écart d'une unité conduit à un déséquilibre que RTE doit compenser dans la fenêtre opérationnelle. Un opérateur d'effacement fiable est donc un opérateur d'effacement capable d'activer la puissance attendue au bon moment avec un haut niveau de certitude. Pour fournir la bonne incitation, il est ainsi important que le critère de fiabilité soit représentatif de la capacité d'un opérateur d'effacement à respecter son engagement à chaque activation, et pas seulement sa capacité à fournir l'énergie totale demandée sur une année entière. L'écrêtement des sureffacements est donc préférable pour le calcul de l'indicateur de fiabilité.
Enfin, la CRE estime que le calendrier proposé par RTE est convenable et permet de ne pas superposer les deux régimes d'agrément, puisque les effacements réalisés en 2022 et 2023 serviront au calcul de la fiabilité pour l'année 2024 et les années ultérieures.
2.4. Evolutions de l'homologation pour les méthodes par historique et par prévision
2.4.1. Contexte et proposition de RTE
Suppression de l'homologation initiale pour la méthode par prévision.
La méthode de contrôle du réalisé par prévision permet de mesurer un effacement en comparant la prévision de consommation d'un site, envoyée la semaine précédant l'activation de l'effacement par l'opérateur d'effacement, avec la consommation réalisée du site. La précision de cette méthode dépend donc de la qualité des prévisions envoyées par l'opérateur d'effacement, et l'utilisation de cette méthode est par conséquent assujettie à une homologation par site. Cette homologation est aujourd'hui fournie après un test initial permettant de vérifier la capacité de l'opérateur d'effacement à prévoir la consommation du site avec suffisamment de précision. Bien que des modalités dérogatoires aient été introduites dans les règles NEBEF 3.2 pour permettre d'utiliser la méthode par prévision pendant l'homologation initiale, le processus reste relativement long et fastidieux.
RTE propose donc de supprimer le contrôle ex ante de l'homologation initiale, et de renforcer le contrôle continu des prévisions envoyées par les opérateurs d'effacements en assujétissant le maintien de l'homologation au calcul d'au moins 3 critères mensuels sur les 11 derniers mois glissants. Ces critères sont calculés pour un site dès lors que des prévisions ont été envoyées par l'opérateur d'effacement sur un mois. Deux critères sont alors calculés :
- L'erreur absolue, permettant de mesurer l'écart moyen entre la prévision et la consommation réalisée ;
- L'erreur de centrage, permettant de contrôler que la prévision de l'opérateur d'effacement n'a pas de biais conduisant à surévaluer la consommation réelle du site tout en respectant le critère d'erreur absolu.
Lorsqu'un site ne respecte pas l'un de ces deux critères, il est jugé défaillant sur ce mois. Si un site est défaillant 3 fois sur les 11 derniers mois glissants, il perdra son homologation.
RTE propose également d'augmenter le délai de carence avant de pouvoir demander une nouvelle homologation à la méthode par prévision suite à une perte d'homologation à 9 mois, comme pour la méthode par historique. L'augmentation du délai de carence permet de prendre en compte la suppression de l'homologation initiale, et limite l'effet de la saisonnalité des effacements sur l'impact du délai de carence pour l'opérateur d'effacement.
Evolution des critères de suivi pour les méthodes par prévision et par historique.
Lorsque les données de consommation d'un site ne sont pas disponibles, RTE propose de comptabiliser une erreur nulle dans le calcul des critères de suivi. Ces données seront utilisées en cas de remontée tardive lors du recalcul des critères qui est effectué chaque mois durant les 11 mois suivants.
RTE propose également de modifier le calcul de ces critères afin de normaliser les erreurs avec la capacité d'effacement maximale d'un site plutôt qu'en utilisant la capacité minimale d'effacement. Afin de conserver le niveau de précision actuel, RTE propose de réduire le seuil du critère d'erreur absolu à 35 %, mais de conserver le seuil du critère de centrage, utilisé uniquement pour la méthode par prévision, à 15 %.
Evolutions de la méthode par historique.
RTE propose de supprimer la contrainte de 5 périodes d'indisponibilités exceptionnelles disjointes par an, tout en maintenant la limite de 49 jours d'indisponibilités exceptionnelles par an. RTE estime que le nombre de jours d'indisponibilités exceptionnelles est suffisant au vu du nombre de jours déclarés les années précédentes par les acteurs, mais propose de suivre le nombre de jours déclarés par les acteurs dans le futur afin de réinterroger cette limite si nécessaire.
2.4.2. Position des acteurs
Cinq acteurs se sont exprimés sur les évolutions proposées par RTE pour les méthodes par prévision et par historique.
Suppression de l'homologation initiale pour la méthode par prévision.
Tous sont favorables à la suppression du test initial pour la méthode par prévision. Un acteur a demandé à RTE que seuls les sites rattachés à une entité d'effacement soient pris en compte dans les indicateurs, afin qu'un site changeant d'opérateur d'effacement ne soit pas pénalisé. RTE a précisé que l'opérateur d'effacement doit, dans ce cas, demander le retrait de l'homologation.
Deux acteurs ont exprimé leur opposition au délai d'obtention de l'homologation par prévision de 7 jours ouvrés que RTE a ajouté dans les règles et qui correspond au temps de traitement administratif de la demande. Ce délai s'ajoute en effet aux 10 jours ouvrés nécessaires pour inclure un site dans une entité d'effacement. Ils demandent donc que les deux demandes soient traitées en parallèle. RTE a réduit ce délai à 2 jours ouvrés grâce à l'automatisation du traitement de la demande.
Evolution des critères de suivi pour les méthodes par prévision et par historique.
Deux acteurs se sont dits favorables à la proposition de RTE de comptabiliser une erreur nulle lorsque les données de consommation ne sont pas disponibles.
Un acteur s'est exprimé sur l'utilisation de la capacité maximale d'effacement en remplacement de la capacité minimale dans les critères de suivi des méthodes par prévision et par historique. Il estime que l'utilisation de la capacité maximale d'effacement peut permettre à un opérateur d'effacement de surévaluer les effacements qu'il réalise, s'il est capable de prédire avec précision la consommation du site, en jouant sur les seuils des critères de suivi. RTE a précisé qu'en cas de doute, des audits pourront être réalisés afin de vérifier la cohérence des prévisions envoyées par l'opérateur d'effacement.
Un acteur s'est exprimé pour demander la suppression d'une modification de RTE qui empêche d'envoyer une prévision sur un jour J où aucune prévision n'avait été envoyée en S-1, dès lors que des prévisions ont été envoyées en S-1 pour ce site. Cet acteur demande également de pouvoir déclarer des indisponibilités, ou d'envoyer des prévisions vides en J-2 lorsque des prévisions ont été envoyées en S-1 afin d'exclure un site indisponible du contrôle du réalisé de l'effacement de son entité d'effacement (ci-après, « EDE »). L'acteur rappelle qu'en l'absence de telles dispositions, les sites indisponibles sont pris en compte dans le contrôle du réalisé, même s'ils ne sont pas activés, réduisant ainsi la précision de la méthode du contrôle du réalisé, augmentant l'incertitude pour l'opérateur d'effacement et pouvant entrainer une facturation indue pour les sites au modèle corrigé.
Evolutions de la méthode par historique.
Six acteurs s'étaient exprimés en faveur de la suppression de la contrainte de 5 périodes d'indisponibilités exceptionnelles maximum lors de l'appel à contribution de RTE. Deux acteurs ont toutefois regretté le maintien de la limitation de 49 jours d'indisponibilités exceptionnelles. Un acteur s'est dit favorable au maintien de la limitation de 49 jours mais demande que cette limite soit réinterrogée dans le futur si elle s'avère limitante.
2.4.3. Analyse de la CRE
Suppression de l'homologation initiale pour la méthode par prévision.
La CRE est favorable à la proposition de RTE qui simplifie le processus d'homologation tout en renforçant le contrôle continu de la qualité des prévisions.
Evolution des critères de suivi pour les méthodes par prévision et par historique.
La CRE est favorable à la proposition de RTE de comptabiliser une erreur nulle pour les critères de suivi lorsque les données de consommation d'un site ne sont pas disponibles, puisque l'opérateur d'effacement n'est pas responsable de la remontée de données et ne doit donc pas en subir les conséquences.
La CRE est également favorable à l'utilisation de la capacité d'effacement maximale afin de normaliser les critères de suivi, ce paramètre étant plus représentatif des capacités du site. La CRE est consciente que, quel que soit le paramètre utilisé pour normaliser les critères de suivi, le risque qu'un opérateur d'effacement capable de prédire avec une précision nettement inférieure aux seuils des critères de suivi cherche à en tirer profit pour augmenter artificiellement les volumes effacés existe. Toutefois, la CRE estime que ce risque est limité au vu du niveau des seuils actuels et de la possibilité pour RTE de mener des audits en cas de doute sur les prévisions d'un opérateur d'effacement. La CRE n'est donc pas favorable à la réduction des seuils qui pénaliserait la filière en limitant les sites pouvant utiliser ces méthodes.
Enfin, la CRE estime que le traitement des indisponibilités pour la méthode par prévision n'est pas satisfaisant et conduit (1) à une baisse de précision de la méthode, en utilisant les données de sites indisponibles pour le contrôle du réalisé, et (2) à une mauvaise répartition des effacements entre les sites d'une même EDE. La CRE demande à RTE de permettre aux opérateurs d'effacement, en respectant les échéances de redéclaration d'une prévision, de déclarer un site indisponible, ou de l'exclure du contrôle du réalisé de son EDE, pour une mise en œuvre au plus tard le 1er janvier 2024. Ces journées ne devront pas être prises en compte pour le calcul des critères de suivi.
Evolutions de la méthode par historique.
La CRE est également favorable à la suppression de la contrainte de 5 périodes d'indisponibilités exceptionnelles maximum par an. La CRE estime que cette contrainte n'est pas représentative du fonctionnement des sites utilisant cette méthode et que sa suppression ne pénalise pas la précision de la méthode. La CRE partage l'analyse de RTE sur le nombre de jours d'indisponibilités exceptionnelles maximums et est favorable à la proposition de RTE de suivre le nombre de jours d'indisponibilités exceptionnels utilisés par les opérateurs d'effacement afin de réinterroger cette limite si nécessaire pour qu'elle ne contraigne pas inutilement les opérateurs d'effacement ni ne pénalise la précision de la méthode par historique.
2.5. Abaissement du seuil des EDE profilées
2.5.1. Proposition de RTE
RTE propose d'abaisser le seuil de puissance souscrite pour qu'un site puisse appartenir à une EDE profilé à 36 kVA au 1er janvier 2023, en cohérence avec l'abaissement de ce seuil dans les règles MA-RE, prévu également au 1er janvier 2023.
2.5.2. Position des acteurs
Un acteur est opposé à cette évolution et l'estime dommageable, puisqu'elle entrainera une baisse de foisonnement pour les EDE profilées déjà constituées. Cet acteur demande que seul le seuil de 1 MW, utilisé pour l'appel d'offres effacement, soit retenu.
Deux acteurs se sont exprimés en faveur de l'abaissement du seuil des EDE profilés, en cohérence avec les règles MA-RE.
2.5.3. Analyse de la CRE
La CRE estime qu'il est souhaitable de conserver une cohérence entre les différents mécanismes de marché et considère que la limite de 36 kVA, définie dans les règles MA-RE, est plus représentative de la frontière entre le profilé et le télérelevé qu'une limite de 250 kW ou de 1 MW. La CRE est donc favorable à la proposition de RTE.
Décision de la CRE
Par courrier reçu le 6 avril 2022, RTE a saisi la CRE en vue de l'approbation d'une nouvelle version des règles relatives à la valorisation des effacements de consommation sur les marchés de l'énergie. Cette saisine a été complétée d'une saisine rectificative le 24 mai 2022 afin de corriger diverses erreurs matérielles.
La proposition de RTE intègre notamment une révision du barème de versement pour les fournisseurs de sites au modèle régulé, la révision de l'agrément technique et la suppression de l'homologation initiale pour la méthode du contrôle du réalisé par prévision.
En application notamment des dispositions des articles L. 271-2, alinéa 4, R. 271-3, paragraphe 2, L. 321-14, alinéa 2, et L. 321-15-1 du code de l'énergie, la CRE approuve les règles de valorisation des effacements de consommation sur les marchés de l'énergie (règles NEBEF 3.4) qui lui ont été soumises par RTE.
En outre, en application de l'article L. 134-1, neuvièmement, du code de l'énergie, la CRE est compétente pour préciser les règles portant sur la « la valorisation des effacements de consommation ».
Ainsi, la CRE précise les dispositions suivantes :
- concernant le barème de versement profilé (point 2.1), la CRE précise le calcul du coût de la capacité ;
- concernant les barèmes profilés et télérelevés (point 2.2), la CRE précise les modalités de révision des barèmes en cours d'année.
S'agissant des modèles de versement, la CRE demande à RTE d'étudier la faisabilité d'appliquer le modèle corrigé à l'ensemble des sites télérelevés. Elle estime en effet que le modèle corrigé présente moins de défauts que le modèle régulé pour les sites télérelevés et est favorable à sa généralisation à l'ensemble des sites télérelevés.
La CRE demande par ailleurs à RTE, pour la méthode du contrôle du réalisé par prévision, d'instruire la possibilité pour les opérateurs d'effacement de déclarer des jours d'indisponibilités exceptionnels, ou d'exclure certains sites du contrôle du réalisé, en respectant l'échéance de redéclaration des prévisions, pour une mise en œuvre au plus tard le 1er janvier 2024. Ces jours devront être exclus du calcul des critères de suivi pour l'homologation à la méthode par prévision.
Les règles NEBEF 3.4 ainsi modifiées entreront en vigueur le 1er juillet 2022. Elles seront publiées sur le site internet de RTE.
La présente délibération sera publiée sur le site internet de la CRE et notifiée à RTE. Elle sera par ailleurs publiée au Journal officiel de la République française et transmise à la ministre de la transition énergétique.
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