JORF n°0178 du 3 août 2021

Délibération n°2021-37 du 8 juillet 2021

Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-5 et L. 232-11 ;

Vu le code mondial antidopage, notamment son article 20 ;

Vu le standard international pour les contrôles et les enquêtes, notamment ses articles 4.9.2 ;

Vu la délibération n° 2019-29 en date du 28 mars 2019 du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage relative à l'agrément, à l'évaluation et aux obligations des personnes chargées des contrôles du dopage au titre de l'article L. 232-11 du code du sport ;

Sur proposition du secrétaire général et de la directrice du département des contrôles,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des organismes de contrôle du dopage

Résumé Les organismes autorisés peuvent faire des contrôles antidopage, et les personnes qui travaillent pour eux sont appelés agents de contrôle.

Conformément aux articles L. 232-5, L. 232-11, et R. 232-46 du code du sport, sont habilités à procéder aux contrôles diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage les organismes agréées par elle suivant les modalités définies par la présente délibération.
Les personnes agissant pour le compte de ces organismes peuvent recevoir la dénomination d'« agent de contrôle du dopage ».

La présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage,

D. Laurent