SOMMAIRE
-
Cadre juridique et compétence de la CRE
-
Cadre de l'évolution tarifaire au 1er avril 2022
2.1. Rappels des principes généraux en vigueur dans la délibération ATRT7
2.2. Rappel des principes de mise à jour tarifaire -
Paramètres et évolution du tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de grtgaz et teréga au 1er avril 2022
3.1. Revenu autorisé 2022 des GRT
3.1.1. Charges de capital
3.1.2. Charges nettes d'exploitation pour 2022
3.1.3. Calcul du CRCP
3.1.3.1. GRTgaz
3.1.3.2. Teréga1
3.1.3.3. Régulation incitative de la qualité de service
3.1.4. Charges à couvrir pour 2022
3.1.4.1. GRTgaz
3.1.4.2. Teréga
3.2. Calcul du coefficient « k » et des revenus autorisés des GRT
3.3. Evolution tarifaire au 1er avril 2022
3.3.1. Réseau principal
3.3.2. Réseaux régionaux
3.3.2.1. GRTgaz
3.3.2.2. Teréga
3.4. Guichet de mi-période pour les charges d'exploitation de R&D&I
3.5. Mise à jour des trajectoires de référence pour 2022
3.5.1. Poste « Energies et quotas de CO2 »
3.5.1.1. GRTgaz
3.5.1.2. Teréga
3.5.2. Poste « charges de consommables »
3.5.2.1. GRTgaz
3.5.2.2. Teréga
3.5.3. Hypothèses de souscriptions de capacités pour l'année 2022
3.5.3.1. GRTgaz
3.5.3.2. Teréga -
Autres evolutions tarifaires
4.1. Evolution des modalités de redistribution des excédents des recettes d'enchères de capacité
4.2. Evolution de la répartition des recettes du projet FENHYX
4.3. Evolution de la classification des dépenses d'inspection et de réhabilitation de TERÉGA -
Tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTGAZ et TERÉGA applicable au 1er avril 2021
5.1. Règles tarifaires
5.1.1. Définitions
5.1.2. Souscriptions de capacités
5.1.2.1. Souscriptions de capacités aux PIR aux enchères
5.1.2.2. Souscriptions de capacités au PIR Dunkerque
5.1.2.3. Souscription de capacités aux PITS
5.1.2.4. Souscription de capacités aux PITTM
5.1.2.5. Souscription de capacités en sortie du réseau principal et sur le réseau régional
5.1.2.6. Souscription de capacités sur les points d'injection de biométhane
5.1.3. Cession des capacités de transport sur les réseaux de GRTgaz et de Teréga
5.2. Grille tarifaire d'utilisation des réseaux de GRTGAZ et de TERÉGA au 1er avril 2022
5.2.1. Tarifs applicables aux souscriptions annuelles de capacité journalières d'acheminement et de livraison
5.2.1.1. Tarification des Points d'Interconnexion des Réseaux (PIR) avant le 1er octobre 2022
5.2.1.2. Tarification des Points d'Interconnexion des Réseaux (PIR) à partir du 1er octobre 2022
5.2.1.3. Tarification des Points d'Interface Transport Terminaux Méthanier (PITTM)
5.2.1.4. Tarification des Points d'Interface Transport Stockage (PITS)
5.2.1.5. Tarification de la capacité de sortie du réseau principal vers les points de livraison
5.2.1.6. Tarification de l'acheminement sur le réseau régional
5.2.2. Terme tarifaire stockage fonction de la modulation hivernale (TS)
5.2.2.1. Montant de compensation à percevoir
5.2.2.2. Calcul de la modulation hivernale
5.2.2.3. Calcul du terme tarifaire stockage
5.2.3. Multiplicateurs tarifaires pour les souscriptions de capacité d'acheminement et de livraison d'une durée inférieure à l'année
5.2.3.1. Aux points d'Interconnexion des Réseaux (PIR)
5.2.3.2. Aux Points d'Interface Transport Terminaux Méthanier (PITTM)
5.2.3.3. Aux Points d'Interface Transport Stockage (PITS)
5.2.3.4. En sortie du réseau principal, sur le réseau régional et en livraison
5.2.4. Tarifs applicables aux souscriptions annuelles de capacité d'injection de gaz sur le réseau de transport à partir d'une installation de production de gaz
5.2.4.1. Pour les points d'interface transport production
5.2.4.2. Pour les points d'injection de biométhane
5.2.5. Tarification des points notionnels d'échange de gaz
5.2.6. Service de flexibilité intrajournalière pour les sites fortement modulés
5.2.7. Conversion de qualité du gaz
5.2.7.1. Service de conversion de gaz B en gaz H
5.2.7.2. Pénalité pour écart de bilan journalier au périmètre B
5.2.7.3. Contrôle des nominations sur les infrastructures physiques du réseau B
5.2.8. Service d'équilibrage basé sur le stock en conduite
5.2.9. Pénalités pour dépassement de capacité
5.2.9.1. Pénalités pour dépassement de capacité journalière
5.2.9.2. Pénalités pour dépassement de capacités horaires
5.2.10. Redevance versée à GRTgaz par Fluxys au titre de l'acheminement depuis le terminal méthanier de Dunkerque jusqu'à la frontière belge
Décision
ANNEXE 1 : TABLEAU DE SYNTHÈSE DE LA GRILLE TARIFAIRE AU 1ER AVRIL 2022
ANNEXE 2 : INDICATEURS DE SUIVI DE LA QUALITÉ DE SERVICE DES GRT
ANNEXE 3 : EVOLUTION DES SOUSCRIPTIONS DE CAPACITÉ FERMES SUR LA PÉRIODE ATRT7
ANNEXE 4 : LISTE DES NTR PAR SITE
ANNEXE 5 : REFERENCES POUR LA MISE À JOUR ANNUELLE DU TARIF D'UTILISATION DES RÉSEAUX DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL DE GRTGAZ ET TERÉGA -
Cadre juridique et compétence de la CRE
Les articles L.452-2 et L.452-3 du code de l'énergie encadrent les compétences tarifaires de la CRE. Ainsi, l'article L.452-2 prévoit que la CRE fixe les méthodes utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux de gaz naturel. L'article L.452-3 dispose que « La Commission de régulation de l'énergie délibère sur les évolutions tarifaires ainsi que sur celles des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de ces réseaux ou de ces installations avec, le cas échéant, les modifications de niveau et de structure des tarifs qu'elle estime justifiées au vu notamment de l'analyse de la comptabilité des opérateurs et de l'évolution prévisible des charges de fonctionnement et d'investissement. Ces délibérations […] peuvent prévoir un encadrement pluriannuel de l'évolution des tarifs ainsi que des mesures incitatives appropriées à court ou long terme pour encourager les opérateurs à améliorer leurs performances liées, notamment, à la qualité du service rendu, à l'intégration du marché intérieur du gaz, à la sécurité d'approvisionnement et à la recherche d'efforts de productivité ».
Le tarif actuel d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel des gestionnaires de réseaux de transport GRTgaz et Teréga dit « tarif ATRT7 », est entré en vigueur le 1er avril 2020.
La délibération ATRT7 prévoit une mise à jour au 1er avril de chaque année de la grille tarifaire des deux GRT (cf. 5.2). L'objet de la présente délibération est de déterminer la grille tarifaire qui entrera en vigueur le 1er avril 2022 dans la cadre de la deuxième évolution annuelle de l'ATRT7.
- Cadre de l'évolution tarifaire au 1er avril 2022
2.1. Rappels des principes généraux en vigueur dans la délibération ATRT7
La délibération du 23 janvier 2020 portant décision sur le tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et de Teréga fixe pour cette période un certain nombre de paramètres, notamment :
- la trajectoire des charges d'exploitation ;
- la trajectoire des charges de capital normatives ;
- les principes de construction du revenu autorisé des opérateurs et de leur mise à jour annuelle ;
- les principes d'évolution des différents termes tarifaires du réseau de transport à l'occasion des mises à jour tarifaires.
Par ailleurs, la délibération ATRT7 met en place des mécanismes de régulation incitative portant sur quatre volets différents :
- une régulation incitative des dépenses d'investissements :
- incitation à la maîtrise des dépenses d'investissements « hors réseaux », avec l'introduction d'un mécanisme incitatif de TOTEX pour les charges relatives au SI de Teréga ;
- renforcement de l'incitation à la maîtrise des coûts des projets d'investissement du réseau de transport, avec la fixation systématique d'un budget-cible pour les projets de plus de 20 M€, et sur décision de la CRE pour les autres projets ;
- une régulation incitative des charges d'exploitation : les charges nettes d'exploitation des GRT évoluent chaque année selon l'inflation à partir du niveau retenu pour 2020. Les gains ou les pertes de productivité qui pourraient être réalisés par rapport à cette trajectoire sont conservés par chaque GRT à l'exception des natures de charges et recettes couvertes en tout ou partie par le compte de régularisation des charges et des produits (CRCP) ;
- une régulation incitative de la qualité de service, qui a pour objectif d'améliorer la qualité du service rendu aux utilisateurs des réseaux de transport dans les domaines jugés importants pour le bon fonctionnement du marché ;
- une régulation incitative des dépenses de recherche, de développement et d'innovation (R&D&I) : les montants alloués à la R&D&I et qui n'auraient pas été engagés seront restitués aux utilisateurs en fin de période tarifaire via le CRCP. En cas de dépassement par les GRT de la trajectoire fixée pour quatre ans, les écarts resteront à leur charge. Les opérateurs peuvent demander une révision de la trajectoire prévisionnelle fixée dans l'ATRT7 dans le cadre de la mise à jour de mi-période tarifaire.
2.2. Rappel des principes de mise à jour tarifaire
La délibération ATRT7 prévoit une mise à jour au 1er avril de chaque année de la grille tarifaire des deux GRT. Cette mise à jour se fonde sur les éléments suivants :
- la mise à jour de la trajectoire du revenu autorisé définie pour quatre ans, qui est constituée de :
- la trajectoire des charges de capital normatives définie par la CRE dans la délibération ATRT7 ;
- la trajectoire des charges nettes d'exploitation fixée par la CRE dans la délibération ATRT7 et mise à jour de l'inflation;
- l'annuité prévisionnelle du reversement de Teréga à GRTgaz au titre d'une partie des recettes perçues au point de sortie PIR Pirineos, telle que définie dans la délibération ATRT7 ;
- le terme de lissage du revenu autorisé sur quatre ans, correspondant à l'écart annuel entre la trajectoire des recettes prévisionnelles et le revenu autorisé prévisionnel du GRT, tel que défini dans la délibération ATRT7 ;
- l'apurement du solde du CRCP de chaque GRT, calculé au 31 décembre de l'année N-1 ;
- les autres évolutions éventuelles de la structure tarifaire décidées par la CRE, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des codes de réseau européens et de l'évolution de l'offre des GRT.
La mise à jour de mi-période prévoit également la possibilité pour les GRT de demander une révision de la trajectoire prévisionnelle des charges d'exploitation de R&D&I.
L'évolution de la grille tarifaire annuelle prend en compte un coefficient « k » qui vise à apurer, au 31 décembre de l'année N, le solde du CRCP constaté au 31 décembre de l'année N-1. Ce coefficient est plafonné à +/- 2 % et est déterminé de manière à ce que l'évolution tarifaire effectivement mise en œuvre permette de couvrir pour chaque GRT, dans la limite du plafonnement à +/- 2%, le revenu autorisé prévisionnel lissé mis à jour et le solde du CRCP.
Lors de la mise à jour tarifaire annuelle, le calcul du CRCP de chaque opérateur aboutit à un coefficient « kGRTgaz » pour GRTgaz et « kTeréga » pour Teréga, ces deux termes n'ayant aucune raison d'être identiques.
Toutefois, le tarif ATRT7 prévoit que l'évolution annuelle soit identique pour tous les termes tarifaires du réseau principal. Cette évolution uniforme est nécessaire pour préserver au cours de la période tarifaire l'équilibre entre la part des coûts du réseau principal portée par les utilisateurs effectuant du transit et celle portée par les utilisateurs alimentant la consommation nationale.
En conséquence, les termes du réseau principal évoluent chaque année du même coefficient national, dit « knational », correspondant à la moyenne pondérée par les souscriptions de capacités des coefficients kGRTgaz et kTeréga.
Les termes du réseau régional de GRTgaz évoluent du coefficient kGRTgaz, et ceux du réseau régional de Teréga évoluent du coefficient kTeréga.
Enfin, un reversement entre les deux GRT permet de compenser les écarts de recettes induits par l'application d'un coefficient moyen knational sur les termes du réseau principal.
Le tarif évolue ainsi le 1er avril de chaque année, selon les principes suivants :
- pour les termes tarifaires du réseau principal en vigueur au 31 mars de l'année N, du pourcentage de variation suivant :
Z = IPC + X + knational
Où :
- Z est la variation de la grille tarifaire au 1er avril de l'année N, exprimée en pourcentage et arrondie à 0,01 % près ;
- IPC est, pour un ajustement de la grille tarifaire au 1er avril de l'année N, le taux d'inflation prévisionnel pour l'année N pris en compte dans le projet de loi de finances de l'année N ;
- X est le facteur d'évolution annuel sur la grille tarifaire du réseau principal, égal à -0,36 %.
- knational est l'évolution de la grille tarifaire, en pourcentage, plafonné à +/-2 %, correspondant à la moyenne pondérée par les recettes de souscriptions de capacités des coefficients kGRTgaz et kTeréga.
Par exception, l'évolution des termes relatifs aux PIR s'applique à partir du 1er octobre de chaque année.
- pour les termes tarifaires du réseau régional de GRTgaz en vigueur au 31 mars de l'année N, du pourcentage de variation suivant :
ZGRTgaz = IPC + XGRTgaz + kGRTgaz
Où :
- ZGRTgaz est la variation de la grille tarifaire au 1er avril de l'année N, exprimée en pourcentage et arrondie à 0,01 % près ;
- IPC est, pour un ajustement de la grille tarifaire au 1er avril de l'année N, le taux d'inflation prévisionnel pour l'année N pris en compte dans le projet de loi de finances de l'année N ;
- XGRTgaz est le facteur d'évolution annuel sur la grille tarifaire du réseau régional de GRTgaz, égal à -0,18 % ;
- kGRTgaz est l'évolution de la grille tarifaire, en pourcentage, plafonné à +/-2 %, provenant principalement de l'apurement du solde du CRCP de GRTgaz.
- pour les termes tarifaires du réseau régional de Teréga en vigueur au 31 mars de l'année N, du pourcentage de variation suivant :
ZTeréga = IPC + XTeréga + kTeréga
Où :
- ZTeréga est la variation de la grille tarifaire au 1er avril de l'année N, exprimée en pourcentage et arrondie à 0,01 % près ;
- IPC est, pour un ajustement de la grille tarifaire au 1er avril de l'année N, le taux d'inflation prévisionnel pour l'année N pris en compte dans le projet de loi de finances de l'année N ;
- XTeréga est le facteur d'évolution annuel sur la grille tarifaire du réseau régional de Teréga, égal à -1,34 %.
- kTerega est l'évolution de la grille tarifaire, en pourcentage, plafonné à +/-2 %, provenant principalement de l'apurement du solde du CRCP de Teréga.
Par exception, ces modalités d'évolution ne s'appliquent ni au timbre d'injection biométhane, ni aux tarifs d'accès au PEG, qui restent constants.
Les recettes prévisionnelles résultant de l'application des grilles tarifaires effectivement mises en œuvre sur cette période sont fondées sur les souscriptions prévisionnelles considérées dans la délibération ATRT7.
Enfin, la délibération ATRT7 prévoit que les trajectoires de références des postes suivants sont mises à jour annuellement :
- les charges d'énergie motrice et les achats et ventes de quotas de CO2 ;
- les charges de consommables (THT) ;
- les recettes d'acheminement perçues sur le réseau principal amont en entrée aux interconnexions (PIR) et depuis les terminaux méthaniers (PITTM) ;
- les recettes tirées de l'accès et des transactions au PEG (point d'échange de gaz) ;
- les recettes des services d'équilibrage Alizés pour GRTgaz et SET pour Teréga ;
- les recettes perçues en application des mécanismes UIOLI (Use it or lose it) et UBI (Use it and buy it) ;
- les recettes issues de la vente aux enchères de capacités quotidiennes.
La présente délibération fixe donc les trajectoires de ces postes pour l'année 2022 (cf. 3.5). L'écart entre la trajectoire mise à jour de ces postes et le réalisé sera couvert à 80% au CRCP. L'écart entre la trajectoire mise à jour et la trajectoire initiale est couvert à 100% au CRCP.
- Paramètres et évolution du tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTGAZ et TERÉGA au 1er avril 2022
3.1. Revenu autorisé 2022 des GRT
3.1.1. Charges de capital
La trajectoire de charges de capital normatives (CCN) est fixée pour la période tarifaire ATRT7. Les écarts éventuels entre les charges prévues et réalisées sont couverts à 100 % par le CRCP, à l'exception des charges relatives aux actifs dits « hors réseaux » pour lesquelles seul l'écart dû à l'inflation est pris en compte via le CRCP.
| Charges de capital normatives (CCN) prévisionnelles | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| GRTgaz
dont CCN « hors réseaux » | 974,7
89,4 | 996,4
101,8 | 1 017,3
112,0 | 1 009,3
108,1 |
|Teréga
dont CCN « hors réseaux - immobilier et véhicules »
dont CCN « systèmes d'information »|166,9
5,4
15,5|171,2
6,5
16,0|176,9
7,7
16,1|179,7
7,9
15,8|
3.1.2. Charges nettes d'exploitation pour 2022
Pour l'année 2022, les charges nettes d'exploitation (CNE) de référence retenues par la délibération ATRT7 étaient de 817,8 M€ pour GRTgaz et 84,5 M€ pour Teréga.
La délibération ATRT7 prévoit que les charges nettes d'exploitation pour l'année 2022 sont égales à la valeur de référence rappelée ci-dessus :
- divisée par l'inflation (2) prévisionnelle entre 2019 et 2022 prévue dans la délibération ATRT7 (soit 4,88%) ;
- multipliée par l'inflation réalisée entre 2019 et 2020 ;
- multipliée par l'inflation réalisée entre 2020 et 2021, ou à défaut, sa meilleure estimation ;
- multipliée par l'inflation prévisionnelle pour l'année 2022, prise en compte dans le projet de loi de finances de l'année 2022.
A défaut de données réalisées sur l'inflation cumulée depuis 2020, la CRE retient pour la mise à jour les derniers chiffres publiés par l'INSEE pour l'inflation 2021, qui représentent une hypothèse d'inflation provisoire calculée à la fin du mois d'octobre 2021, et les hypothèses d'inflation du projet de loi de finances pour l'année 2022, soit une inflation cumulée de 3,04 % (+0,21% en 2020 et +1,30% en 2021, et +1,50% en 2022). Les charges nettes d'exploitation sont donc fixées à 803,4 M€ pour GRTgaz et à 83,0 M€ pour Teréga.
|Charges nettes d'exploitation (CNE) - M€|2022
Délibération ATRT7|2022
Mise à jour de l'inflation|Evolution|
|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------|
| GRTgaz | 817,8 | 803,4 | -14,4 |
| Teréga | 84,5 | 83,0 | -1,5 |
L'écart entre l'inflation prévisionnelle pour les années 2021 et 2022 prise en compte par la CRE pour la mise à jour des charges nettes d'exploitation des GRT et l'inflation réellement constatée sera couvert à 100 % par le CRCP.
(2) L'inflation est définie dans la délibération ATRT7 comme l'évolution de la valeur moyenne de l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel que calculé par l'INSEE pour l'ensemble des ménages France entière (référence INSEE 1763852).
1 version