JORF n°0178 du 3 août 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des enquêteurs par le secrétaire général

Résumé Le secrétaire général choisit les enquêteurs et dit ce qu'ils doivent faire.

Pour chaque enquête, le secrétaire général habilite nominativement le ou les enquêteurs. Cette habilitation comporte l'identité du ou des agents de l'Agence désignés, leur emploi et l'objet de l'enquête.
Il est mentionné, le cas échéant, le ou les agents disposant de :

- l'habilitation spéciale, prévue à l'article L. 232-18-5 du code du sport, pour faire usage d'une identité d'emprunt sur tout moyen de communication électronique ou tout service de communication au public en ligne ;
- l'autorisation écrite d'acquérir, importer, transporter ou détenir des substances ou méthodes interdites dans les conditions prévues à l'article L. 232-18-9 du même code.


Historique des versions

Version 1

Pour chaque enquête, le secrétaire général habilite nominativement le ou les enquêteurs. Cette habilitation comporte l'identité du ou des agents de l'Agence désignés, leur emploi et l'objet de l'enquête.

Il est mentionné, le cas échéant, le ou les agents disposant de :

- l'habilitation spéciale, prévue à l'article L. 232-18-5 du code du sport, pour faire usage d'une identité d'emprunt sur tout moyen de communication électronique ou tout service de communication au public en ligne ;

- l'autorisation écrite d'acquérir, importer, transporter ou détenir des substances ou méthodes interdites dans les conditions prévues à l'article L. 232-18-9 du même code.