JORF n°0164 du 17 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de saisine des règles de répartition des capacités électriques entre la France et la Grande-Bretagne

Résumé Les règles pour partager l'électricité entre la France et le Royaume-Uni doivent être approuvées par la CRE, en étant justes et claires.

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Catherine EDWIGE, Ivan FAUCHEUX et Jean-Laurent LASTELLE, commissaires.

  1. Contexte et objet

L'exploitation commerciale des interconnexions électriques consiste à attribuer les capacités de transport aux utilisateurs selon différentes procédures, à court terme (échéances infrajournalière et journalière) et à long terme, pour des durées pouvant aller jusqu'à plusieurs années. En ce qui concerne les échéances de long terme, les opérateurs de réseau procèdent à un calcul de capacité dont le résultat doit être réparti entre produits de différentes durées (annuelle, mensuelle, etc.). Ces capacités sont ensuite allouées au moyen d'enchères explicites.
Au sein de l'Union européenne, les règles de répartition des capacités entre échéances, les caractéristiques des produits de long terme, leur mode d'allocation ainsi que les droits à rémunération et à indemnisation auxquels ils ouvrent sont encadrés par trois règlements : le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité, le règlement (UE) 2016/1719 de la Commission du 26 septembre 2016 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de capacité à terme et le règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion.
Depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne. Les interconnexions électriques entre la France et la Grande-Bretagne ne sont, par conséquent, plus régies par les règlements susvisés.
L'article 30 de l'annexe du décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité prévoit que le concessionnaire du réseau public de transport, RTE ou, le cas échéant, le gestionnaire de l'interconnexion concernée, doit soumettre pour approbation à la CRE, notamment, les règles de calcul des capacités totales de transfert et des marges de fiabilités, ainsi que les règles d'allocation de la capacité qui prévoient la mise à disposition de la totalité de la capacité commerciale disponible et la maximisation de l'utilisation effective des capacités allouées. Par ailleurs, conformément à l'article L. 134-1 du code de l'énergie, la CRE peut préciser les règles concernant « les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation ».
Les modalités d'attribution des capacités d'interconnexion entre la France et la Grande-Bretagne ont été définies dans les délibérations de la Commission de régulation de l'énergie (« CRE ») du 17 octobre 2019 (1). La présente délibération vient préciser les modalités selon lesquelles le gestionnaire du réseau de transport RTE ou, le cas échéant, le gestionnaire de l'interconnexion, doivent saisir la CRE lorsqu'ils déterminent ou modifient les règles de répartition des capacités à l'interconnexion concernée à la frontière entre la France et la Grande-Bretagne.
Ces modalités s'appliquent pour les interconnexions régulées comme pour les interconnexions exemptées, sauf pour les éventuelles capacités faisant l'objet d'une dérogation.

  1. Modalités de saisine des règles de répartition des capacités à long terme
    2.1. Objectifs et contenu des règles de répartition

Les produits de capacité de long terme sont une composante importante du fonctionnement du marché de l'électricité. Ils apportent aux acteurs des instruments de couverture nécessaires au déploiement de leurs stratégies. La CRE attend donc des opérateurs d'interconnexion qu'ils fassent leurs meilleurs efforts pour maximiser la capacité mise à disposition via les produits de long terme. Les règles de répartition doivent y contribuer en combinant les différentes échéances de manière à exploiter au mieux les résultats du calcul de capacité tout en cherchant à être au plus près des besoins exprimés par les acteurs de marché.
Les règles de répartition des capacités à long terme mises en œuvre par RTE ou les gestionnaires d'interconnexions à la frontière France-Angleterre doivent satisfaire les principes suivants :
(i) Fournir aux acteurs de marché un accès équitable et non discriminatoire à la capacité d'échange entre zones à long terme, dans le respect d'une concurrence effective ;
(ii) Etre en adéquation avec les besoins et pratiques de couverture des acteurs de marché. La CRE sera attentive à la qualité du dialogue avec les acteurs et la tenue de consultations formelles et informelles leur permettant d'exprimer leurs préférences ;
(iii) Produire des résultats transparents et reproductibles à l'avance par les acteurs de marché, afin de leur permettre d'anticiper l'effet de ces règles de répartition sur les allocations de produits à venir ;
(iv) Etre en cohérence avec les règles de calcul et d'allocation de la capacité à long terme. Le format des produits doit être en adéquation avec le profil issu des calculs de capacité et les conditions établies dans les règles d'accès aux interconnexions. Le calendrier d'allocation des différents produits doit également être aligné avec les processus de calcul de capacité et les procédures d'enchères aux interconnexions concernées.

2.2. Soumission des règles de répartition

La CRE est chargée de la vérification du respect de ces principes et se prononce sur les règles de répartition à terme aux interconnexions à la frontière entre la France et la Grande-Bretagne.
A chaque établissement ou modification des règles de répartition de la capacité à terme, et préalablement à leur entrée en vigueur, RTE ou, le cas échéant, le gestionnaire de l'interconnexion, doit soumettre à la CRE une proposition de ces règles, ainsi qu'un dossier technique démontrant leur conformité avec les principes énoncés à la section 2.1 de la présente délibération. RTE ou, le cas échéant, le gestionnaire de l'interconnexion est en charge de conduire une consultation du marché lorsque le dossier technique le justifie. La CRE se prononce dans un délai de 6 mois sur la proposition soumise.
Lorsque la situation l'exige, la CRE agit en coordination avec l'autorité de régulation britannique, The Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem).

Décision de la CRE

L'article 30 de l'annexe du décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité prévoit que le concessionnaire du réseau public de transport, RTE ou, le cas échéant, le gestionnaire de l'interconnexion, doit soumettre pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie, notamment, les règles de calcul des capacités totales de transfert et des marges de fiabilités, ainsi que les règles d'allocation de la capacité qui prévoient la mise à disposition de la totalité de la capacité commerciale disponible et la maximisation de l'utilisation effective des capacités allouées.
L'article L. 134-1, 3° du code de l'énergie permet à la CRE de préciser les règles concernant « les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation ».
Par la présente délibération, la CRE fixe les modalités de saisine par le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires d'interconnexions s'agissant des règles de répartition des capacités à terme à la frontière entre la France et la Grande-Bretagne.
Préalablement à leur entrée en vigueur, RTE ou, le cas échéant, le gestionnaire d'interconnexion, doit soumettre à la CRE toute proposition de création ou de modification des règles de répartition de la capacité à terme à la frontière entre la France et la Grande-Bretagne. La CRE s'assure du respect des principes énoncés dans la présente délibération et prend une décision dans un délai de 6 mois suivant la date de soumission.
La présente délibération est publiée au Journal officiel de la République française et sur le site Internet de la CRE. Elle est transmise à la ministre de la transition écologique.


Historique des versions

Version 1

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Catherine EDWIGE, Ivan FAUCHEUX et Jean-Laurent LASTELLE, commissaires.

1. Contexte et objet

L'exploitation commerciale des interconnexions électriques consiste à attribuer les capacités de transport aux utilisateurs selon différentes procédures, à court terme (échéances infrajournalière et journalière) et à long terme, pour des durées pouvant aller jusqu'à plusieurs années. En ce qui concerne les échéances de long terme, les opérateurs de réseau procèdent à un calcul de capacité dont le résultat doit être réparti entre produits de différentes durées (annuelle, mensuelle, etc.). Ces capacités sont ensuite allouées au moyen d'enchères explicites.

Au sein de l'Union européenne, les règles de répartition des capacités entre échéances, les caractéristiques des produits de long terme, leur mode d'allocation ainsi que les droits à rémunération et à indemnisation auxquels ils ouvrent sont encadrés par trois règlements : le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité, le règlement (UE) 2016/1719 de la Commission du 26 septembre 2016 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de capacité à terme et le règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion.

Depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne. Les interconnexions électriques entre la France et la Grande-Bretagne ne sont, par conséquent, plus régies par les règlements susvisés.

L'article 30 de l'annexe du décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité prévoit que le concessionnaire du réseau public de transport, RTE ou, le cas échéant, le gestionnaire de l'interconnexion concernée, doit soumettre pour approbation à la CRE, notamment, les règles de calcul des capacités totales de transfert et des marges de fiabilités, ainsi que les règles d'allocation de la capacité qui prévoient la mise à disposition de la totalité de la capacité commerciale disponible et la maximisation de l'utilisation effective des capacités allouées. Par ailleurs, conformément à l'article L. 134-1 du code de l'énergie, la CRE peut préciser les règles concernant « les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation ».

Les modalités d'attribution des capacités d'interconnexion entre la France et la Grande-Bretagne ont été définies dans les délibérations de la Commission de régulation de l'énergie (« CRE ») du 17 octobre 2019 (1). La présente délibération vient préciser les modalités selon lesquelles le gestionnaire du réseau de transport RTE ou, le cas échéant, le gestionnaire de l'interconnexion, doivent saisir la CRE lorsqu'ils déterminent ou modifient les règles de répartition des capacités à l'interconnexion concernée à la frontière entre la France et la Grande-Bretagne.

Ces modalités s'appliquent pour les interconnexions régulées comme pour les interconnexions exemptées, sauf pour les éventuelles capacités faisant l'objet d'une dérogation.

2. Modalités de saisine des règles de répartition des capacités à long terme

2.1. Objectifs et contenu des règles de répartition

Les produits de capacité de long terme sont une composante importante du fonctionnement du marché de l'électricité. Ils apportent aux acteurs des instruments de couverture nécessaires au déploiement de leurs stratégies. La CRE attend donc des opérateurs d'interconnexion qu'ils fassent leurs meilleurs efforts pour maximiser la capacité mise à disposition via les produits de long terme. Les règles de répartition doivent y contribuer en combinant les différentes échéances de manière à exploiter au mieux les résultats du calcul de capacité tout en cherchant à être au plus près des besoins exprimés par les acteurs de marché.

Les règles de répartition des capacités à long terme mises en œuvre par RTE ou les gestionnaires d'interconnexions à la frontière France-Angleterre doivent satisfaire les principes suivants :

(i) Fournir aux acteurs de marché un accès équitable et non discriminatoire à la capacité d'échange entre zones à long terme, dans le respect d'une concurrence effective ;

(ii) Etre en adéquation avec les besoins et pratiques de couverture des acteurs de marché. La CRE sera attentive à la qualité du dialogue avec les acteurs et la tenue de consultations formelles et informelles leur permettant d'exprimer leurs préférences ;

(iii) Produire des résultats transparents et reproductibles à l'avance par les acteurs de marché, afin de leur permettre d'anticiper l'effet de ces règles de répartition sur les allocations de produits à venir ;

(iv) Etre en cohérence avec les règles de calcul et d'allocation de la capacité à long terme. Le format des produits doit être en adéquation avec le profil issu des calculs de capacité et les conditions établies dans les règles d'accès aux interconnexions. Le calendrier d'allocation des différents produits doit également être aligné avec les processus de calcul de capacité et les procédures d'enchères aux interconnexions concernées.

2.2. Soumission des règles de répartition

La CRE est chargée de la vérification du respect de ces principes et se prononce sur les règles de répartition à terme aux interconnexions à la frontière entre la France et la Grande-Bretagne.

A chaque établissement ou modification des règles de répartition de la capacité à terme, et préalablement à leur entrée en vigueur, RTE ou, le cas échéant, le gestionnaire de l'interconnexion, doit soumettre à la CRE une proposition de ces règles, ainsi qu'un dossier technique démontrant leur conformité avec les principes énoncés à la section 2.1 de la présente délibération. RTE ou, le cas échéant, le gestionnaire de l'interconnexion est en charge de conduire une consultation du marché lorsque le dossier technique le justifie. La CRE se prononce dans un délai de 6 mois sur la proposition soumise.

Lorsque la situation l'exige, la CRE agit en coordination avec l'autorité de régulation britannique, The Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem).

Décision de la CRE

L'article 30 de l'annexe du décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité prévoit que le concessionnaire du réseau public de transport, RTE ou, le cas échéant, le gestionnaire de l'interconnexion, doit soumettre pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie, notamment, les règles de calcul des capacités totales de transfert et des marges de fiabilités, ainsi que les règles d'allocation de la capacité qui prévoient la mise à disposition de la totalité de la capacité commerciale disponible et la maximisation de l'utilisation effective des capacités allouées.

L'article L. 134-1, 3° du code de l'énergie permet à la CRE de préciser les règles concernant « les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation ».

Par la présente délibération, la CRE fixe les modalités de saisine par le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires d'interconnexions s'agissant des règles de répartition des capacités à terme à la frontière entre la France et la Grande-Bretagne.

Préalablement à leur entrée en vigueur, RTE ou, le cas échéant, le gestionnaire d'interconnexion, doit soumettre à la CRE toute proposition de création ou de modification des règles de répartition de la capacité à terme à la frontière entre la France et la Grande-Bretagne. La CRE s'assure du respect des principes énoncés dans la présente délibération et prend une décision dans un délai de 6 mois suivant la date de soumission.

La présente délibération est publiée au Journal officiel de la République française et sur le site Internet de la CRE. Elle est transmise à la ministre de la transition écologique.