JORF n°0178 du 3 août 2021

Article 27

Article 27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'abstention en cas de conflit d'intérêts pour le secrétaire général et les agents de la commission

Résumé Si un conflit d'intérêts est détecté, le secrétaire général et les agents ne doivent pas utiliser leurs délégations de signature et en informer immédiatement le président.

Obligations d'abstention
Lorsqu'il estime se trouver ou risquer de se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, le secrétaire général de la commission s'abstient d'user de toute délégation de signature donnée par le président de la commission dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables. Il en informe sans délai le président par écrit, en précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences. Dans ce cas, le secrétaire général ne prend part à aucune réunion et n'émet aucun avis ni ne donne d'instructions aux personnes placées sous son autorité relativement aux questions en cause.
Lorsqu'il estime se trouver ou risquer de se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, tout agent de la commission titulaire d'une subdélégation de signature du président de la commission, donnée directement par le secrétaire général ou par l'intermédiaire d'un agent d'encadrement placé sous l'autorité de ce dernier, dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables, s'abstient également d'en user.
L'agent de la commission concerné en informe sans délai, outre son supérieur hiérarchique, le délégant, en précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences. Il ne prend part à aucune réunion et n'émet aucun avis ni, s'agissant d'un agent exerçant des fonctions d'encadrement, ne donne d'instructions aux personnes placées sous son autorité relativement aux questions en cause.


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Version 1

Obligations d'abstention

Lorsqu'il estime se trouver ou risquer de se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, le secrétaire général de la commission s'abstient d'user de toute délégation de signature donnée par le président de la commission dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables. Il en informe sans délai le président par écrit, en précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences. Dans ce cas, le secrétaire général ne prend part à aucune réunion et n'émet aucun avis ni ne donne d'instructions aux personnes placées sous son autorité relativement aux questions en cause.

Lorsqu'il estime se trouver ou risquer de se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, tout agent de la commission titulaire d'une subdélégation de signature du président de la commission, donnée directement par le secrétaire général ou par l'intermédiaire d'un agent d'encadrement placé sous l'autorité de ce dernier, dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables, s'abstient également d'en user.

L'agent de la commission concerné en informe sans délai, outre son supérieur hiérarchique, le délégant, en précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences. Il ne prend part à aucune réunion et n'émet aucun avis ni, s'agissant d'un agent exerçant des fonctions d'encadrement, ne donne d'instructions aux personnes placées sous son autorité relativement aux questions en cause.