JORF n°0034 du 9 février 2021

Article 6

Article 6

Lorsqu'un membre de la commission des sanctions suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, il en informe immédiatement le président et le secrétariat de la commission.


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Version 1

Lorsqu'un membre de la commission des sanctions suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, il en informe immédiatement le président et le secrétariat de la commission.