Article 1
La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage tient ses séances au siège de l'agence, à Paris. Le président peut exceptionnellement décider de réunir la commission en un autre lieu.
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La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage tient ses séances au siège de l'agence, à Paris. Le président peut exceptionnellement décider de réunir la commission en un autre lieu.
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La commission se réunit sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'au moins six de ses membres.
L'ordre du jour est fixé par le président de la commission.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, les attributions de ce dernier mentionnées aux deux alinéas précédents sont exercées par le vice-président.
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La commission des sanctions est assistée par un secrétariat composé d'agents de l'Agence française de lutte contre le dopage désignés par le président de la commission pour une durée déterminée, avec l'accord du président de l'agence. Ces agents exercent leurs fonctions sous la seule autorité du président de la commission.
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La convocation est adressée par tout moyen aux membres de la commission cinq jours au moins avant la séance, sauf cas d'urgence. Elle est accompagnée de l'ordre du jour.
Chaque membre peut demander l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. Il en informe le président en temps utile, en lui communiquant les éléments d'information nécessaires.
En cas d'empêchement de participer à la séance, les membres en informent immédiatement le secrétariat de la commission.
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Les membres de la commission des sanctions sont soumis aux règles de déontologie définies au titre II de la loi du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
Ils ne peuvent siéger s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire.
Les membres de la commission des sanctions sont tenus de respecter le secret des délibérations. Ils sont soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Ils ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de l'Agence française de lutte contre le dopage ou de la commission des sanctions. Ils informent le président de la commission de leurs relations avec la presse et les médias en rapport avec l'exercice de leur mandat.
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Lorsqu'un membre de la commission des sanctions suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, il en informe immédiatement le président et le secrétariat de la commission.
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Jusqu'à la désignation d'un rapporteur par le président de la commission des sanctions, prévue à l'article R. 232-94 du code du sport, les demandes d'information nécessaires à l'instruction des affaires sont effectuées par le secrétariat de la commission sous l'autorité de son président.
Lorsqu'il a été désigné, le rapporteur peut, pour l'application de l'article mentionné à l'alinéa précédent, demander le concours du secrétariat de la commission pour procéder aux mesures d'investigation qui lui paraissent utiles.
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