JORF n°0034 du 9 février 2021

Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SECTIONS

Article 8

La commission des sanctions peut constituer deux sections de cinq membres, dont la composition est arrêtée par le président.
Les sections sont respectivement présidées par le président et le vice-président de la commission.

Article 9

Le président de la commission des sanctions attribue les affaires à la commission ou à l'une des sections. Il convoque les séances des sections et fixe leur ordre du jour.