JORF n°0187 du 31 juillet 2020

Délibération n°2020-179 du 16 juillet 2020

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Ivan FAUCHEUX et Jean-Laurent LASTELLE, commissaires.

  1. Contexte et compétence de la CRE

La procédure de certification vise à s'assurer du respect par les gestionnaires de réseaux de transport (GRT) des règles d'organisation et d'indépendance vis-à-vis des sociétés exerçant une activité de production ou de fourniture telles que définies par le code de l'énergie et la directive gaz 2009/73/CE du 13 juillet 2009 (1) (ci-après « la Directive »). La séparation effective des activités de gestion des réseaux de transport et des activités de production ou de fourniture a pour principale finalité d'éviter tout risque de discrimination entre utilisateurs de ces réseaux.
Par délibération du 26 janvier 2012, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a certifié la société Teréga (anciennement dénommée TIGF), contrôlée, à cette époque, indirectement à 100% par Total S.A., en tant que gestionnaire de réseau de transport agissant en toute indépendance vis-à-vis des autres sociétés de son entreprise verticalement intégrée (EVI), et ce, conformément au modèle « gestionnaire de réseau de transport indépendant » (modèle dit « ITO - independent transmission operator »).
A la suite du transfert des titres de la société Teréga, jusqu'alors détenue par Total au profit de Teréga S.A.S. (anciennement dénommée TIGF Investissements S.A.S.), indirectement détenue par Snam S.p.A, Pacific Mezz Luxembourg S.a.r.l. et Société C31 S.A.S, la CRE, par délibération du 3 juillet 2014, a certifié la société Teréga en modèle de séparation patrimoniale (modèle dit « OU - Ownership unbundling »).
Par délibération du 4 février 2016 portant décision sur le maintien de la certification de la société Teréga, la CRE a conclu que l'entrée de la société Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole S.A. (2) (Predica) au capital de la société Teréga Holding à hauteur de 10%, d'une part, n'était pas susceptible de porter atteinte aux obligations d'indépendance mentionnées à l'article L. 111-3 du code de l'énergie ni aux dispositions de l'article 9 de la Directive et, d'autre part, n'affectait pas le respect par la société Teréga des obligations découlant des articles L. 111-8 et suivants du code de l'énergie et de l'article 9 de la Directive.
La CRE a assorti sa décision de maintien de la certification de la société Teréga de l'obligation de notifier à la CRE, sans délai, toute prise de participation de plus de 5% des sociétés du groupe Crédit Agricole dans une entreprise de production ou fourniture de gaz ou d'électricité en Europe et dans les pays qui possèdent une interconnexion électrique ou gazière avec l'Europe.
Par courriers reçus le 25 mai 2020 et le 17 juin 2020, Crédit Agricole Assurances S.A. (CAA) a informé la CRE de deux opérations, respectivement :

- une prise de participation de Predica, par l'intermédiaire de sa filiale Prediwatt, à hauteur de 75,1% du capital de la société Eurowatt Energies qui regroupe un portefeuille de parcs éoliens terrestres en exploitation (opération dite « Eurowatt Energies ») ;
- l'évolution des participations de FEIH et FEIH2, véhicules dédiés d'investissement détenus conjointement par Predica Energies Durables (ci-après « PED »), détenue à 60% par Predica (3), et Engie Green. Cela concerne l'acquisition auprès d'Engie de nouveaux parcs éoliens terrestres et d'actifs solaires photovoltaïques en exploitation (opérations dites « FEIH/FEIH2 »).

  1. Analyse de la CRE

Dans le cadre du modèle de certification de « séparation patrimoniale », l'article 9 de la Directive, transposé à l'article L. 111-8-3 du code de l'énergie, prévoit notamment qu'une même personne ne peut exercer un contrôle direct ou indirect sur une entreprise de production ou de fourniture et un contrôle direct ou indirect ou un « quelconque pouvoir » sur un GRT.
Dans la délibération de la CRE du 4 février 2016 portant décision sur le maintien de la certification de la société Teréga, la CRE a considéré que le groupe Crédit Agricole, par l'intermédiaire de sa filiale Predica, détenait un « quelconque pouvoir » sur la société Teréga.
La CRE doit donc s'assurer que Predica, via Prediwatt et PED, n'exerce pas de contrôle sur des entreprises ayant des activités de production ou de fourniture d'énergie.
Sur la base des éléments communiqués par CAA, la CRE a procédé à une analyse des éventuelles conséquences des opérations Eurowatt Energies et FEIH/FEIH2 sur les obligations mentionnées à l'article L. 111-8-3 du code de l'énergie.

2.1. Résumé des opérations Eurowatt Energies et FEIH/FEIH2
2.1.1. L'opération Eurowatt Energies

Il ressort des informations transmises par CAA qu'Eurowatt Energies est détenue à 75,1% par Predica, par l'intermédiaire de sa filiale Prediwatt, un véhicule dédié d'investissement géré par la société Omnes Capital, société de gestion indépendante du groupe Crédit Agricole (en ce sens qu'il n'existe aucun lien capitalistique entre la société Omnes Capital et le groupe Crédit Agricole).
A cet égard, au titre du mandat de gestion et d'administration conclu entre Omnes Capital et Prediwatt et des statuts de Predica, la gestion de la participation majoritaire de Prediwatt dans Eurowatt Energies est intégralement déléguée par Predica à la société Omnes Capital. Predica n'exerce donc pas les droits qui sont conférés à Prediwatt s'agissant d'Eurowatt Energies.

2.1.2. Les opérations FEIH/FEIH2

Au cours de l'année 2019, cinq nouvelles opérations d'acquisition distinctes ont été réalisées par FEIH et FEIH2 :

- acquisition par FEIH d'un portefeuille de six projets éoliens issus du pipeline Engie ainsi que le transfert de la centrale solaire photovoltaïque de 14 MW dans le même portefeuille (opération « EGI8 ») ;
- acquisition par FEIH d'un portefeuille de 3 projets solaires photovoltaïques (opération « Auvergne ») ;
- acquisition par FEIH2 d'un lot de projets comprenant 2 actifs éoliens et 7 centrales solaires photovoltaïques (opération « EGI9 ») ;
- acquisition par FEIH2 d'un portefeuille de projets, majoritairement solaires photovoltaïques, précédemment détenus par le développeur de projets renouvelables Langa, acquis par Engie Green en 2018 ;
- acquisition par FEIH2 d'un projet éolien de 21 MW opération issue du pipeline du développeur Saméole, acquis récemment par Engie Green (opération « Brusque Ségalasses »).

A cet égard, au titre du mandat de gestion et d'administration conclu entre Omnes Capital et PED et des statuts de Predica, la gestion des participations majoritaires de PED dans FEIH et FEIH2 est déléguée par Predica à la société Omnes Capital, société de gestion indépendante du groupe Crédit Agricole (en ce sens qu'il n'existe aucun lien capitalistique entre la société Omnes Capital et le groupe Crédit Agricole). Cependant, le « comité stratégique » de PED, un de ses organes de direction [CONFIDENTIEL].

2.2. Examen de la prise de participations du groupe Crédit Agricole dans la société Eurowatt Energies et de l'évolution des participations de FEIH et FEIH2
2.2.1. L'opération Eurowatt Energies

Au titre des statuts d'Eurowatt Energies et du pacte d'actionnaires conclu par Eurowatt SA et Prediwatt, [CONFIDENTIEL].
Néanmoins, il ressort du mandat de gestion et d'administration conféré à Omnes Capital et des statuts de Prediwatt, que Predica n'exerce pas les droits qui sont conférés à Prediwatt s'agissant d'Eurowatt Energies. En effet, Predica a délégué l'ensemble de la gestion de Prediwatt à Omnes Capital. Il ressort par ailleurs du mandat de gestion et d'administration que Predica n'est en mesure d'exercer aucune influence sur Omnes Capital, laissant cette dernière totalement indépendante dans la gestion de la participation de Prediwatt dans Eurowatt Energies.
Il ressort de cette analyse que la société Omnes Capital reste seule décisionnaire s'agissant des décisions de gestion courante au sein d'Eurowatt Energies. Ainsi, le contrôle de Predica, via Prediwatt, sur Eurowatt Energies peut être écarté.
Ainsi, la CRE considère que l'opération Eurowatt Energies n'est pas contraire aux dispositions de l'article 9 de la Directive et des articles L. 111-8 et suivants du code de l'énergie.

2.2.2. Les opérations FEIH/FEIH2
2.2.2.1. Sur la gouvernance de FEIH et FEIH2

Selon les informations transmises par CAA, PED détient 50 % du capital de FEIH et 80 % du capital de FEIH2.
Il ressort des statuts de PED que Predica a délégué l'ensemble de la gestion de PED à une société de gestion. Plus précisément, il ressort du mandat de gestion et d'administration ainsi que du mandat de service conféré à Omnes Capital par PED, qu'Omnes Capital, société de gestion indépendante du Crédit agricole, agit comme Président de PED.
Cependant, il ressort de statuts de PED ainsi que de son pacte d'actionnaires que, malgré cette délégation, PED continue d'exercer une influence déterminante sur FEIH et FEIH2, au sens de l'article L.430-1 du code de commerce. En effet, l'un des organes de direction de PED est un « comité stratégique » [CONFIDENTIEL]. Predica, par l'intermédiaire de PED, peut donc influencer les décisions prises par Omnes Capital. Cela concerne notamment [CONFIDENTIEL].
De plus, il ressort d'une décision de la Commission européenne (4) que la société FEIH est contrôlée conjointement par Engie, Predica et Omnes Capital. Dès lors, au cas d'espèce, le fait que la gestion de PED soit confiée par Predica à la société Omnes Capital n'écarte pas l'existence d'un contrôle de Predica sur FEIH. La gouvernance de FEIH2 étant similaire à celle de FEIH, ce contrôle se confirme également pour cette société.

2.2.2.2. Sur l'absence de conflit d'intérêts

Malgré l'existence d'un contrôle de Predica sur FEIH et FEIH2, la CRE considère que celui-ci ne présente pas, dans le cas présent, de risque de conflit d'intérêts.
En effet, les projets cibles de FEIH et FEIH2 sont des actifs de production d'électricité dont la source de production est non-gazière et n'ayant pas d'interface commune avec le réseau gazier de Teréga. Les décisions prises par la société Teréga ne peuvent par conséquent avoir aucun impact sur la gestion des actifs de production des sociétés FEIH et FEIH2. Ces prises de participations ne sont donc pas de nature à remettre en cause la certification de Teréga, malgré le « quelconque pouvoir » détenu par Predica sur Teréga.
Ainsi, la CRE considère que les opérations FEIH/FEIH2 ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 9 de la Directive et des articles L. 111-8 et suivants du code de l'énergie.

Décision

Par délibération du 4 février 2016 portant décision sur le maintien de la certification de la société Teréga, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a conclu que l'entrée de la société Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole S.A. (Predica) au capital de la société Teréga Holding à hauteur de 10%, d'une part, n'était pas susceptible de porter atteinte aux obligations d'indépendance mentionnées à l'article L. 111-3 du code de l'énergie ni aux dispositions de l'article 9 de la directive gaz 2009/73/CE du 13 juillet 2009 (5) (ci-après « la Directive ») et, d'autre part, n'affectait pas le respect par la société Teréga des obligations découlant des articles L. 111-8 et suivants du code de l'énergie et de l'article 9 de la Directive.
La CRE a assorti sa décision de maintien de la certification de Teréga de l'obligation de lui notifier, sans délai, toute prise de participation de plus de 5% des sociétés du groupe Crédit Agricole dans une entreprise de production ou fourniture de gaz ou d'électricité en Europe et dans les pays qui possèdent une interconnexion électrique ou gazière avec l'Europe.
Par courriers reçus le 25 mai 2020 et le 17 juin 2020, Crédit Agricole Assurances S.A. (CAA) a informé la CRE de deux opérations, respectivement :

- une prise de participation de Predica, par l'intermédiaire de sa filiale Prediwatt, à hauteur de 75,1% du capital de la société Eurowatt Energies qui regroupe un portefeuille de parcs éoliens terrestres en exploitation (opération dite « Eurowatt Energies ») ;
- l'évolution des participations de FEIH et FEIH2, véhicules dédiés d'investissement détenus conjointement par Predica Energies Durables (PED), détenue à 60% par Predica, et Engie Green. Cela concerne l'acquisition auprès d'Engie de nouveaux parcs éoliens terrestres et d'actifs solaires photovoltaïques en exploitation (opérations dites « FEIH/FEIH2 »).

Après analyse des éléments fournis par CAA, la CRE considère que les opérations Eurowatt Energies et FEIH/FEIH2 ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 9 de la Directive et des articles L. 111-8 et suivants du code de et n'affectent pas le respect par Teréga de ses obligations au titre de ces mêmes articles.
La présente délibération complète la délibération de la CRE du 3 juillet 2014 portant décision de certification de la société Teréga, dont les conditions ne sont pas modifiées.
La présente délibération sera publiée sur le site internet de la CRE et notifiée à Teréga et au Crédit Agricole Assurances S.A.
Elle sera publiée au Journal officiel de la République française et transmise à la ministre de la transition écologique ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à Paris, le 16 juillet 2020.

Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Le président,

J.-F. Carenco

(1) Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE.

(2) Predica est une société d'assurance-vie détenue en totalité par Crédit Agricole Assurances S.A., elle-même détenue par la société Crédit Agricole S.A., la holding du groupe de bancassurance Crédit Agricole.

(3) Le reste du capital social de PED est détenu par la Caisse des dépôts et des consignations (22%) et par Groupama (18%).

(4) Commission européenne, décision COMP/M.8700, ENGIE/Omnes Capital/Predica Prévoyance/TARGET, 7 décembre 2017.

(5) Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE.