JORF n°0187 du 31 juillet 2020

Arrêté du 24 juillet 2020

La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,

Vu la directive 2018/844/CE du parlement européen et du conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/CE du parlement européen et du conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte), notamment ses articles 14 et 15 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 224-1 et R. 224-43-5 ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 2016 relatif à l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 4 février 2020 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique du 4 février 2020,

Arrêtent :

Article 1

Pour l'application du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la partie règlementaire du code de l'environnement, on entend par :

-systèmes simples : systèmes thermodynamiques et système de chauffage par effet joule, dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts et qui sont utilisés pour satisfaire les exigences de confort des occupants ;
-systèmes complexes : systèmes thermodynamiques, dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts, autres que les systèmes simples.

Article 2

L'inspection périodique d'un système thermodynamique ou d'un système de chauffage par effet joule prévue par l'article R. 224-43-2 du code de l'environnement comprend une visite sur site qui doit avoir lieu sur une installation en marche, partielle ou totale.
Cette visite porte sur les parties accessibles des éléments suivants du système : l'équipement thermodynamique, y compris le dispositif extérieur de rejet de chaleur ou de froid, ou le générateur à effet joule, le réseau de distribution de fluides, les unités intérieures, les systèmes d'alimentation d'air des locaux traités, les systèmes d'alimentation d'air des centrales de traitement de l'air et les conduits, les entrées d'air neuf et la régulation, et plus généralement tous les éléments accessibles du système thermodynamique ou du système de chauffage par effet joule.

Article 3

Le commanditaire de l'inspection met à la disposition de l'inspecteur le livret CVC mentionné à l'article R. 224-42 du code de l'environnement, dont le contenu est détaillé à l'annexe 1 du présent arrêté.
L'inspecteur analyse et vérifie l'ensemble des informations et documents transmis par le commanditaire de l'inspection selon la méthode définie en annexe 2.

Article 4

Pour évaluer le rendement des systèmes thermodynamiques, l'inspecteur utilise la méthode définie à l'annexe 3 du présent arrêté.
L'évaluation du rendement au cours de l'inspection sur site n'est pas requise pour les systèmes fonctionnants uniquement à l'effet joule et lorsque le système fait l'objet d'un dispositif de suivi du rendement présentant au moins les caractéristiques suivantes :

- enregistrement au moins mensuel du rendement du système ou de la consommation d'électricité liée au refroidissement et/ou au chauffage par mètre carré traité ;
- et existence d'un poste de contrôle ou d'un système de suivi des enregistrements.

Article 5

Pour évaluer le dimensionnement d'un système simple, l'inspecteur utilise la méthode définie à l'annexe 4 du présent arrêté.
Toutefois, si le bâtiment, le système et l'occupation du bâtiment sont inchangés et qu'une évaluation détaillée du dimensionnement du système simple a été effectuée dans l'état actuel du bâtiment, du système et de l'occupation, l'évaluation du dimensionnement n'a pas besoin d'être refaite. L'inspecteur joint la note de calcul du dimensionnement au rapport d'inspection et écrit dans le rapport le résultat du calcul de dimensionnement.
Pour évaluer le dimensionnement d'un système complexe, l'inspecteur analyse la justification de la puissance installée apportée par le propriétaire du système compte tenu des besoins de l'activité concernée.

Article 6

Le rapport d'inspection comporte la liste des informations absentes du livret de CVC, les résultats de l'évaluation du rendement et du dimensionnement du système, ainsi que les recommandations nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation, l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci et les autres solutions envisageables.
L'annexe 5 du présent arrêté précise les conditions de fourniture des recommandations et la nature des recommandations qui peuvent être fournies.
Le rapport d'inspection est conforme aux dispositions de l'annexe 6 du présent arrêté.

Article 7

Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er octobre 2020.

Article 8

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 15 décembre 2016 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 9, Sct. Annexes, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2, Art. Annexe 3, Art. Annexe 4, Art. Annexe 5, Art. Annexe 6 > >

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 juillet 2020.

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'énergie et du climat,

L. Michel

Le directeur de l'habitat de l'urbanisme et du paysage,

F. Adam

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des entreprises,

T. Courbe

Le ministre des solidarités et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J. Salomon