Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Ivan FAUCHEUX et Jean-Laurent LASTELLE, commissaires.
Dans sa délibération du 23 janvier 2020 (1), la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a fixé la méthodologie de calcul du terme tarifaire stockage dans le tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et de Teréga.
En application de cette délibération, la présente délibération fixe le niveau de ce terme tarifaire, applicable à compter du 1er avril 2020, pour tenir compte des évolutions du revenu autorisé des opérateurs de stockage et des montants perçus par ces derniers dans le cadre de la commercialisation des capacités de stockage souterrain de gaz naturel.
- Contexte
1.1. Cadre juridique
Les articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de l'énergie encadrent les compétences tarifaires de la CRE en matière de régulation des stockages souterrains de gaz naturel.
L'article L. 452-1 du code de l'énergie prévoit notamment que « les gestionnaires de réseaux de transport reversent aux opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel mentionnés à l'article L. 421-3-1 une part du montant recouvré selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l'énergie » et que « les tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel peuvent comporter une part fixe, une part proportionnelle à la capacité souscrite et une part proportionnelle à la différence entre la capacité ferme souscrite en hiver et l'utilisation annuelle moyenne de cette capacité ».
Cet article dispose par ailleurs que « lorsque les recettes d'un opérateur de stockage issues de l'exploitation des infrastructures de stockage […] sont supérieures aux coûts associés à l'obligation de service public », visant notamment à garantir la sécurité d'approvisionnement du territoire à moyen et long termes, « l'excédent de recettes est reversé par l'opérateur aux gestionnaires de réseaux de transport de gaz ».
L'article L. 452-2 prévoit que « les méthodes utilisées pour établir les tarifs […] sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie. […] les opérateurs des installations de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 adressent à la Commission de régulation de l'énergie, à sa demande, les éléments, notamment comptables et financiers, nécessaires lui permettant de délibérer sur les évolutions des tarifs .[…] »
L'article L. 452-3 dispose que « [l]a Commission de régulation de l'énergie délibère sur les évolutions tarifaires […] avec, le cas échéant, les modifications de niveau et de structure des tarifs qu'elle estime justifiées […]. »
1.2. Rappel de la méthodologie de détermination du terme tarifaire stockage
La CRE fixe, avant le 1er avril de chaque année, le montant de la compensation, pour chacun des trois opérateurs de stockage, correspondant à la différence entre le revenu autorisé des opérateurs pour l'année considérée et les prévisions de recettes liées à la commercialisation des capacités de stockage directement perçues par les opérateurs. Pour l'année 2020, les revenus autorisés des opérateurs sont fixés dans la délibération de la CRE du 23 janvier 2020 (2) (la délibération dite ATS 2).
Le montant de cette compensation est recouvré auprès des expéditeurs présents sur les réseaux de transport de GRTgaz et de Teréga, en leur appliquant un terme tarifaire stockage fonction de la modulation hivernale de leurs clients raccordés aux réseaux de distribution publique de gaz.
La délibération du 23 janvier 2020 (3) relative au tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel (la délibération dite ATRT 7) prévoit que la modulation de chaque expéditeur correspond à la somme des modulations de chacun de ses clients soumis au paiement de la compensation stockage.
Le terme tarifaire stockage est calculé comme le rapport entre le montant prévisionnel de la compensation à la maille France et la valeur prévisionnelle de l'assiette de perception de cette compensation. La valeur de l'assiette de compensation correspond à la somme, à la maille France, des modulations des expéditeurs.
- Niveau du terme tarifaire de compensation stockage
2.1. Assiette de compensation au périmètre France
La valeur de l'assiette de compensation correspond à la somme, à la maille France, de la modulation hivernale des clients, raccordés au réseau de distribution de gaz, de chaque expéditeur ayant souscrit des capacités fermes de livraison aux PITD. Cette modulation hivernale est définie au 5.2.3.2 de la délibération ATRT 7.
La valeur de cette assiette du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 est estimée à :
- 1 992 GWh/j/an à la maille GRTgaz, soit 90,38 % de l'assiette ;
- 212 GWh/j/an à la maille Teréga, soit 9,62 % de l'assiette.
La valeur prévisionnelle de l'assiette totale à la maille France s'élève à 2 204 GWh/j/an.
Le calcul du terme tarifaire stockage étant effectué en tenant compte du montant de la compensation à percevoir du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020, il convient de retenir pour le calcul du terme tarifaire stockage 9/12e de ce niveau, soit 1 653 GWh/j.
2.2. Montant de compensation à percevoir et reversements entre opérateurs
2.2.1. Montant de compensation à percevoir
Le montant de la compensation à percevoir par chaque opérateur, et qui est collecté par les gestionnaires de réseaux de transport, correspond à la différence entre (i) le revenu autorisé de l'opérateur pour 2020, fixé par la CRE dans sa délibération du 23 janvier 2020, et (ii) les prévisions de recettes issues de la commercialisation des capacités et qui sont perçues directement par l'opérateur de stockage au titre de l'année 2020.
| M€ |Storengy|Térega|Géométhane|Total| |----------------------------------------------|--------|------|----------|-----| | Revenus autorisés | 495,7 |146,6 | 40,0 |682,3| |Recettes de commercialisation au titre de 2020| 296,6 |122,0 | 12,5 |431,1| | Dont capacités 2019-2020 | 39,7 | 15,3 | 1,8 |56,9 | | Dont capacités 2020-2021 | 252,1 |106,7 | 10,7 |369,5| | Dont autres produits | 4,7 | | | 4,7 | | Compensation à percevoir | 199,1 | 24,6 | 27,5 |251,1|
Au 1er trimestre 2020, les gestionnaires de réseau de transport ont reversé aux opérateurs de stockages une partie prévisionnelle de leur compensation 2020, sur la base du niveau du terme tarifaire fixé par la CRE dans sa délibération du 14 mars 2019 (4) et s'appliquant à compter du 1er avril 2019 (213,46 €/MWh/j/an). Pour la période du 1er janvier au 31 mars 2020, les montants reversés aux opérateurs de stockage sont estimés à 121,1 M€. Cette estimation est obtenue en multipliant le terme tarifaire au 1er avril 2019 par 3/12e de la modulation prévisionnelle utilisée pour fixer son niveau (2 270 GWh/j).
En conséquence, la compensation à collecter ou restituer sur la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020 est la différence entre (i) la compensation à percevoir au titre de l'année 2020 et (ii) la compensation prévisionnelle perçue entre 1er janvier et le 31 mars 2020. La compensation prévisionnelle totale à percevoir sur la période avril-décembre 2020 s'élève à 130,0 M€.
| M€ |Total| |---------------------------------------------------------|-----| |Compensation à percevoir 1er janvier au 31 décembre 2020 |251,1| | Prévision de perception du 1er janvier au 31 mars 2020 |121,2| |Compensation à percevoir du 1er avril au 31 décembre 2020|130,0|
Le montant des compensations à percevoir ou restituer pour chaque opérateur est détaillé dans le tableau suivant (un montant positif correspond à la somme à verser à l'opérateur par le GRT ; inversement, un montant négatif correspond à une somme à reverser au GRT par l'opérateur de stockage).
| M€ |Storengy|Térega|Géométhane| |-------------------------------------------------------------------|--------|------|----------| | Compensation à percevoir 1er janvier au 31 décembre 2020 | 199,1 | 24,6 | 27,5 | | Prévision de perception du 1er janvier au 31 mars 2020 | 85,8 | 26,3 | 9,1 | |Compensation à percevoir/restituer du 1er avril au 31 décembre 2020| 113,3 |- 1,7| 18,4 |
2.2.2. Reversements entre opérateurs
En 2020, le montant prévisionnel de la compensation reversée au 1er trimestre 2020 par les gestionnaires de réseau transport à Teréga Stockage est supérieur de 1,7 M€ au montant de sa compensation à percevoir pour l'année 2020. Teréga Stockage doit ainsi restituer cet excédent aux GRT, au prorata de l'assiette prévisionnelle modulation hivernale des clients raccordés à leur réseau, soit :
- 90,38 % soit 1,504 M€ à GRTgaz ;
- 9,62 % soit 0,160 M€ à Teréga Transport.
Les gestionnaires de réseaux de transport reversent aux opérateurs de stockage la somme des deux composantes suivantes :
- la compensation collectée auprès des expéditeurs sur la base du terme tarifaire stockage ;
- les excédents de compensation restitués par les opérateurs de stockage au terme du 1er trimestre 2020.
Le pourcentage reversé à chaque opérateur devant recevoir une compensation correspond au rapport entre d'une part le montant de compensation à restant à percevoir par l'opérateur et d'autre part, le reversement prévisionnel total des GRT aux opérateurs de stockage.
En conséquence, les montants collectés par les GRT sur la période 1er avril 2020 au 31 mars 2021 seront reversés à hauteur de :
- 86,06 % pour Storengy ;
- 0 % pour Teréga Stockage ;
- 13,94 % pour Géométhane.
2.3. Calcul du niveau du terme tarifaire stockage
Le terme tarifaire est établi à la maille France. Il est exprimé en €/MWh/j/an, et correspond au rapport entre le montant de la compensation à percevoir par les opérateurs de stockage et l'assiette de perception de la compensation.
Compte tenu des résultats du 2.1 et 2.2.1 de la présente délibération :
- la compensation à percevoir du 1er avril au 31 décembre 2020 s'élève à 130 M€ ;
- la valeur prévisionnelle de l'assiette de collecte sur cette période s'élève à 1 653 GWh/j. Le terme tarifaire stockage applicable à partir du 1er avril 2020 est en conséquence fixé à 78,63 €/MWh/j/an.
Décision
Dans sa délibération ATRT 7 du 23 janvier 2020, la CRE a fixé la méthodologie de calcul du terme tarifaire stockage dans le tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et de Teréga.
Le montant de la compensation à percevoir par un opérateur d'infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel correspond à la différence entre (i) le revenu autorisé de l'opérateur pour 2020, fixé par la CRE dans sa délibération ATS 2 du 23 janvier 2020, et (ii) les prévisions de recettes de commercialisation des capacités de stockage perçues directement par l'opérateur au titre de l'année 2020. Ce calcul est effectué pour chacun des opérateurs.
Le montant de cette compensation est recouvré auprès des expéditeurs présents sur les réseaux de transport de GRTgaz et de Teréga, en leur appliquant un terme tarifaire stockage fonction de la modulation hivernale de leurs clients raccordés aux réseaux de distribution publique de gaz.
En application de la délibération du 23 janvier 2020 portant décision sur l'évolution du tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et Teréga au 1er avril 2020, la CRE fixe le niveau du terme tarifaire stockage applicable à partir du 1er avril 2020 à 78,63 €/MWh/j/an.
Les reversements entre les gestionnaires de réseau de transport et les opérateurs de stockages sont réalisés comme suit :
- Teréga reverse aux gestionnaires de réseau de transport le trop-perçu prévisionnel au prorata de la modulation des clients raccordés à leur réseau soit :
- 1,504 M€ à GRTgaz ;
- 0,160 M€ à Teréga en tant que gestionnaire de réseau de transport.
- Les gestionnaires de réseaux de transport reversent aux opérateurs de stockage :
- la compensation collectée auprès des expéditeurs sur la base du terme tarifaire stockage ;
- les excédents de compensation restitués par les opérateurs de stockage au terme du 1er trimestre 2020.
- Les montants collectés par les gestionnaires de réseau sur la période 1er avril 2020 au 31 mars 2021 seront reversés à hauteur de :
- 86,06 % pour Storengy ;
- 0,0 % pour Teréga ;
- 13,94 % pour Géométhane.
La présente délibération sera transmise à la ministre de la transition écologique et solidaire, ainsi qu'au ministre de l'économie et des finances et publiée au Journal officiel de la République française.
La présente délibération sera publiée sur le site internet de la CRE, et notifiée à GRTgaz, Teréga, Storengy et Géométhane.
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