JORF n°0255 du 1 novembre 2019

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Ivan FAUCHEUX et Jean-Laurent LASTELLE commissaires.

  1. Contexte

L'article L. 342-4 du code de l'énergie dispose que la « convention de raccordement, liant le gestionnaire du réseau public de transport et le demandeur de raccordement, est établie sur la base de modèles publiés par le gestionnaire du réseau public de transport. Ces modèles sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur publication. Ces modèles sont révisés sur l'initiative du gestionnaire de réseau de transport ou à la demande de la Commission de régulation de l'énergie ».
L'article D. 342-10 du code de l'énergie dispose notamment que « toute installation raccordée à un réseau public d'électricité fait l'objet d'une convention de raccordement […] entre le demandeur et le gestionnaire du réseau. [Cette convention est établie] avant la mise en service de l'installation ». Enfin, l'article D. 342-11 du même code prévoit que la « convention de raccordement définit le point de raccordement, mentionne les caractéristiques et les performances déclarées de l'installation et contient un descriptif de la solution technique retenue pour ce raccordement ».
Le modèle de convention de raccordement des installations de consommation d'électricité au réseau public de transport a été approuvé par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) par une délibération en date du 22 novembre 2017 (1).
La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance (ci-après loi « ESSOC ») a modifié l'article L. 342-2 du code de l'énergie traitant de la mise en œuvre de la maitrise d'ouvrage déléguée (ci-après « MOAD ») pour le raccordement des installations de production et de consommation en renvoyant ses modalités d'application à l'adoption d'un décret pris après avis de la CRE.
Le décret n° 2019-97 du 13 février 2019 est désormais codifié dans le code de l'énergie, aux articles D. 342-2-1 à D. 342-2-5.
Les délibérations de la CRE n° 2019-064 (2) et n° 2019-065 (3) du 21 mars 2019 fixent, notamment, des orientations pour intégrer la MOAD dans les conventions de raccordement.
La société Réseau de transport d'électricité (RTE) a soumis à l'approbation de la CRE, le 20 mai 2019, des projets de modification des modèles de conditions générales et de conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » de la convention de raccordement au réseau public de transport d'électricité des installations de consommation pour intégrer la possibilité, pour le consommateur, de réaliser tout ou partie de son raccordement en maîtrise d'ouvrage déléguée en application des dispositions précitées.
Cette saisine était accompagnée du bilan de la concertation afférente organisée au sein du Comité des utilisateurs du réseau public de transport d'électricité (CURTE).
Concomitamment à cette saisine, RTE a saisi la CRE pour approbation de projets de procédure de raccordement et de modèles de contrat de mandat et de cahiers des charges pour le raccordement d'installations de consommation au réseau public de transport d'électricité. Elle lui a également notifié un modèle de proposition technique et financière pour prendre en compte la possibilité, pour les consommateurs, de recourir à la MOAD.

  1. Description du projet de modèle de convention soumis à l'approbation de la CRE

Le modèle de convention de raccordement au réseau public de transport d'électricité des installations de consommation se compose des quatre documents suivants communs à toutes les installations de consommation :

- des conditions générales ;
- des conditions particulières relatives aux « Caractéristiques des ouvrages de raccordement » ;
- des conditions particulières relatives aux « Caractéristiques et performances de l'installation » ;
- des conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement ».

Les conditions générales constituent un cadre « générique » qui n'a pas vocation à être modifié par les parties, tandis que les conditions particulières doivent refléter les spécificités de chaque installation de consommation.
Le projet de modèle soumis à l'approbation de la CRE adapte le cadre existant afin de prendre en compte les dispositions de la loi ESSOC concernant la maîtrise d'ouvrage déléguée. RTE propose de modifier les conditions générales et les conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » pour intégrer le contrat de mandat au périmètre contractuel.

  1. Consultation des acteurs

RTE a organisé une concertation dans le cadre du groupe de travail « Raccordement et accès au réseau des consommateurs » du CURTE de mars à avril 2019 et une consultation publique sur ces modèles de conditions générales et particulières du 24 avril 2019 au 9 mai 2019.
Les acteurs n'ont fait part d'aucune demande d'évolution à RTE.

  1. Analyse de la CRE

La CRE a vérifié que le projet de modèle de convention de raccordement pour les consommateurs répond bien aux exigences de ses délibérations n° 2019-064 et n° 2019-065 du 21 mars 2019, qui portent sur :

- la responsabilité en cas de retard des travaux en MOAD (cf. paragraphe 4.1),
- le calcul de la réfaction en cas de MOAD (cf. paragraphe 4.2).

4.1. La responsabilité en cas de retard des travaux en MOAD

La CRE a considéré dans sa délibération n° 2019-065 du 21 mars 2019 que, lorsque les travaux de raccordement sont exécutés en maitrise d'ouvrage déléguée par un consommateur en application de l'article L. 342-2 du code de l'énergie, le gestionnaire de réseau ne saurait être tenu pour responsable du retard incombant au maître d'ouvrage délégué.
Dans le projet de convention de raccordement dont RTE a saisi la CRE, il est prévu que les retards dans la réalisation des travaux mandataire imputables au maître d'ouvrage délégué font partie de la liste limitative des situations pour lesquelles RTE ne saurait être tenu pour responsable du non-respect de la date de mise à disposition des ouvrages.
Cette rédaction répond aux orientations la délibération n° 2019-065 du 21 mars 2019 susmentionnée.

4.2. Le calcul de la réfaction en cas de MOAD

En application de la délibération de la CRE n° 2019-064 du 21 mars 2019, il convient que le modèle de contrat ou de proposition technique et financière ou de convention de raccordement indique les éléments nécessaires au gestionnaire de réseau pour établir le montant de la réfaction dont il est redevable, ainsi que les modalités de son calcul, de son contrôle et de son paiement dont son échéancier et rappelle le montant de son plafond.
Le modèle de convention de raccordement auquel est annexé le contrat de mandat prévoit au point 4-1 que le consommateur bénéficie d'une réduction de prix au titre de la réfaction.
Selon les termes du modèle de convention, cette réduction est calculée à la suite de la réception des ouvrages mandataire sans réserve par RTE. Elle est limitée à celle qui aurait été versée sur la base du chiffrage effectué par RTE du coût des travaux mandataire exposé dans la PTF, puis dans la convention de raccordement. Cette réduction du prix au titre de la réfaction prend la forme d'un remboursement par RTE au bénéfice du mandataire.
La répartition des coûts entre le demandeur de raccordement et le gestionnaire de réseau découlant des modalités de calcul proposées par RTE est conforme aux équilibres financiers définis à l'article D. 342-2-4 du code de l'énergie. Ces modalités permettent, en outre, de s'assurer que le montant de la réfaction qui correspond au montant pris en charge par le tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité est plafonné par le montant de la réfaction qui aurait été à la charge de du tarif dans le cas où RTE aurait réalisé les travaux.
En conséquence, la CRE considère que les modalités de calcul de la réfaction prévue par le modèle de convention de raccordement à laquelle est annexé le contrat de mandat satisfont aux exigences prévues par l'article D. 342-2-4 du code de l'énergie et la délibération n° 2019-064 du 21 mars 2019.

Décision de la CRE

La société Réseau de transport d'électricité (RTE) a soumis le 20 mai 2019, pour approbation par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) les conditions générales et un modèle de conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » de la convention de raccordement des installations de consommation au réseau public de transport d'électricité.
En effet, en application des dispositions de l'article L. 342-4 du code de l'énergie, la CRE approuve les modèles de convention de raccordement liant le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le demandeur de raccordement.
En outre, les délibérations de la CRE n° 2019-064 (4) et n° 2019-065 (5) du 21 mars 2019 fixent, notamment, des orientations pour intégrer dans les conventions de raccordement la maîtrise d'ouvrage déléguée (MOAD) prévue aux articles D. 342-2-1 à D. 342-2-5 du code de l'énergie.
La CRE considère que les modifications proposées par RTE répondent bien aux exigences des articles D. 342-2-1 à D. 342-2-5 du code de l'énergie et aux orientations de la CRE susmentionnées. En conséquence :

  1. La CRE approuve les nouvelles conditions générales de la convention de raccordement au réseau public de transport d'électricité pour les installations de consommation soumises par RTE.
  2. La CRE approuve le nouveau modèle de conditions particulières de la convention de raccordement au réseau public de transport d'électricité pour les installations de consommation relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement ».
  3. En application de l'article 35 du cahier des charges de concession du réseau public de transport annexé au troisième avenant en date du 30 octobre 2008 à la convention du 27 novembre 1958 portant concession à RTE du réseau public de transport d'électricité, RTE publiera ces conditions générales et ces conditions particulières sur son site Internet avant le 1er novembre 2019. À compter de la date de cette publication, les conventions de raccordement que RTE signera avec les consommateurs demandant à être raccordés au réseau public de transport d'électricité devront être conformes au modèle tel qu'approuvé.
    La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site Internet de la CRE. Elle est transmise à la ministre de la Transition écologique et solidaire, ainsi qu'à la société RTE.

Historique des versions

Version 1

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Ivan FAUCHEUX et Jean-Laurent LASTELLE commissaires.

1. Contexte

L'article L. 342-4 du code de l'énergie dispose que la « convention de raccordement, liant le gestionnaire du réseau public de transport et le demandeur de raccordement, est établie sur la base de modèles publiés par le gestionnaire du réseau public de transport. Ces modèles sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur publication. Ces modèles sont révisés sur l'initiative du gestionnaire de réseau de transport ou à la demande de la Commission de régulation de l'énergie ».

L'article D. 342-10 du code de l'énergie dispose notamment que « toute installation raccordée à un réseau public d'électricité fait l'objet d'une convention de raccordement […] entre le demandeur et le gestionnaire du réseau. [Cette convention est établie] avant la mise en service de l'installation ». Enfin, l'article D. 342-11 du même code prévoit que la « convention de raccordement définit le point de raccordement, mentionne les caractéristiques et les performances déclarées de l'installation et contient un descriptif de la solution technique retenue pour ce raccordement ».

Le modèle de convention de raccordement des installations de consommation d'électricité au réseau public de transport a été approuvé par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) par une délibération en date du 22 novembre 2017 (1).

La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance (ci-après loi « ESSOC ») a modifié l'article L. 342-2 du code de l'énergie traitant de la mise en œuvre de la maitrise d'ouvrage déléguée (ci-après « MOAD ») pour le raccordement des installations de production et de consommation en renvoyant ses modalités d'application à l'adoption d'un décret pris après avis de la CRE.

Le décret n° 2019-97 du 13 février 2019 est désormais codifié dans le code de l'énergie, aux articles D. 342-2-1 à D. 342-2-5.

Les délibérations de la CRE n° 2019-064 (2) et n° 2019-065 (3) du 21 mars 2019 fixent, notamment, des orientations pour intégrer la MOAD dans les conventions de raccordement.

La société Réseau de transport d'électricité (RTE) a soumis à l'approbation de la CRE, le 20 mai 2019, des projets de modification des modèles de conditions générales et de conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » de la convention de raccordement au réseau public de transport d'électricité des installations de consommation pour intégrer la possibilité, pour le consommateur, de réaliser tout ou partie de son raccordement en maîtrise d'ouvrage déléguée en application des dispositions précitées.

Cette saisine était accompagnée du bilan de la concertation afférente organisée au sein du Comité des utilisateurs du réseau public de transport d'électricité (CURTE).

Concomitamment à cette saisine, RTE a saisi la CRE pour approbation de projets de procédure de raccordement et de modèles de contrat de mandat et de cahiers des charges pour le raccordement d'installations de consommation au réseau public de transport d'électricité. Elle lui a également notifié un modèle de proposition technique et financière pour prendre en compte la possibilité, pour les consommateurs, de recourir à la MOAD.

2. Description du projet de modèle de convention soumis à l'approbation de la CRE

Le modèle de convention de raccordement au réseau public de transport d'électricité des installations de consommation se compose des quatre documents suivants communs à toutes les installations de consommation :

- des conditions générales ;

- des conditions particulières relatives aux « Caractéristiques des ouvrages de raccordement » ;

- des conditions particulières relatives aux « Caractéristiques et performances de l'installation » ;

- des conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement ».

Les conditions générales constituent un cadre « générique » qui n'a pas vocation à être modifié par les parties, tandis que les conditions particulières doivent refléter les spécificités de chaque installation de consommation.

Le projet de modèle soumis à l'approbation de la CRE adapte le cadre existant afin de prendre en compte les dispositions de la loi ESSOC concernant la maîtrise d'ouvrage déléguée. RTE propose de modifier les conditions générales et les conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » pour intégrer le contrat de mandat au périmètre contractuel.

3. Consultation des acteurs

RTE a organisé une concertation dans le cadre du groupe de travail « Raccordement et accès au réseau des consommateurs » du CURTE de mars à avril 2019 et une consultation publique sur ces modèles de conditions générales et particulières du 24 avril 2019 au 9 mai 2019.

Les acteurs n'ont fait part d'aucune demande d'évolution à RTE.

4. Analyse de la CRE

La CRE a vérifié que le projet de modèle de convention de raccordement pour les consommateurs répond bien aux exigences de ses délibérations n° 2019-064 et n° 2019-065 du 21 mars 2019, qui portent sur :

- la responsabilité en cas de retard des travaux en MOAD (cf. paragraphe 4.1),

- le calcul de la réfaction en cas de MOAD (cf. paragraphe 4.2).

4.1. La responsabilité en cas de retard des travaux en MOAD

La CRE a considéré dans sa délibération n° 2019-065 du 21 mars 2019 que, lorsque les travaux de raccordement sont exécutés en maitrise d'ouvrage déléguée par un consommateur en application de l'article L. 342-2 du code de l'énergie, le gestionnaire de réseau ne saurait être tenu pour responsable du retard incombant au maître d'ouvrage délégué.

Dans le projet de convention de raccordement dont RTE a saisi la CRE, il est prévu que les retards dans la réalisation des travaux mandataire imputables au maître d'ouvrage délégué font partie de la liste limitative des situations pour lesquelles RTE ne saurait être tenu pour responsable du non-respect de la date de mise à disposition des ouvrages.

Cette rédaction répond aux orientations la délibération n° 2019-065 du 21 mars 2019 susmentionnée.

4.2. Le calcul de la réfaction en cas de MOAD

En application de la délibération de la CRE n° 2019-064 du 21 mars 2019, il convient que le modèle de contrat ou de proposition technique et financière ou de convention de raccordement indique les éléments nécessaires au gestionnaire de réseau pour établir le montant de la réfaction dont il est redevable, ainsi que les modalités de son calcul, de son contrôle et de son paiement dont son échéancier et rappelle le montant de son plafond.

Le modèle de convention de raccordement auquel est annexé le contrat de mandat prévoit au point 4-1 que le consommateur bénéficie d'une réduction de prix au titre de la réfaction.

Selon les termes du modèle de convention, cette réduction est calculée à la suite de la réception des ouvrages mandataire sans réserve par RTE. Elle est limitée à celle qui aurait été versée sur la base du chiffrage effectué par RTE du coût des travaux mandataire exposé dans la PTF, puis dans la convention de raccordement. Cette réduction du prix au titre de la réfaction prend la forme d'un remboursement par RTE au bénéfice du mandataire.

La répartition des coûts entre le demandeur de raccordement et le gestionnaire de réseau découlant des modalités de calcul proposées par RTE est conforme aux équilibres financiers définis à l'article D. 342-2-4 du code de l'énergie. Ces modalités permettent, en outre, de s'assurer que le montant de la réfaction qui correspond au montant pris en charge par le tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité est plafonné par le montant de la réfaction qui aurait été à la charge de du tarif dans le cas où RTE aurait réalisé les travaux.

En conséquence, la CRE considère que les modalités de calcul de la réfaction prévue par le modèle de convention de raccordement à laquelle est annexé le contrat de mandat satisfont aux exigences prévues par l'article D. 342-2-4 du code de l'énergie et la délibération n° 2019-064 du 21 mars 2019.

Décision de la CRE

La société Réseau de transport d'électricité (RTE) a soumis le 20 mai 2019, pour approbation par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) les conditions générales et un modèle de conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » de la convention de raccordement des installations de consommation au réseau public de transport d'électricité.

En effet, en application des dispositions de l'article L. 342-4 du code de l'énergie, la CRE approuve les modèles de convention de raccordement liant le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le demandeur de raccordement.

En outre, les délibérations de la CRE n° 2019-064 (4) et n° 2019-065 (5) du 21 mars 2019 fixent, notamment, des orientations pour intégrer dans les conventions de raccordement la maîtrise d'ouvrage déléguée (MOAD) prévue aux articles D. 342-2-1 à D. 342-2-5 du code de l'énergie.

La CRE considère que les modifications proposées par RTE répondent bien aux exigences des articles D. 342-2-1 à D. 342-2-5 du code de l'énergie et aux orientations de la CRE susmentionnées. En conséquence :

1. La CRE approuve les nouvelles conditions générales de la convention de raccordement au réseau public de transport d'électricité pour les installations de consommation soumises par RTE.

2. La CRE approuve le nouveau modèle de conditions particulières de la convention de raccordement au réseau public de transport d'électricité pour les installations de consommation relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement ».

3. En application de l'article 35 du cahier des charges de concession du réseau public de transport annexé au troisième avenant en date du 30 octobre 2008 à la convention du 27 novembre 1958 portant concession à RTE du réseau public de transport d'électricité, RTE publiera ces conditions générales et ces conditions particulières sur son site Internet avant le 1er novembre 2019. À compter de la date de cette publication, les conventions de raccordement que RTE signera avec les consommateurs demandant à être raccordés au réseau public de transport d'électricité devront être conformes au modèle tel qu'approuvé.

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site Internet de la CRE. Elle est transmise à la ministre de la Transition écologique et solidaire, ainsi qu'à la société RTE.