JORF n°0175 du 1 août 2018

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Hélène GASSIN, Jean-Laurent LASTELLE et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.

  1. Contexte et compétence de la CRE

En application du 2° de l'article L. 134-1 du code de l'énergie, la CRE précise les conditions de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité qui s'appliquent à l'ensemble des gestionnaires de ces réseaux. Ainsi, les procédures de traitement des demandes de raccordement des gestionnaires des réseaux publics de distribution sont élaborées dans le cadre des orientations définies par les décisions de la CRE.
La décision actuellement en vigueur est celle du 25 avril 2013 sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre(1).
La loi n° 2010-10-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris prévoit, notamment, un cadre législatif spécifique concernant l'élaboration et les outils de mise en œuvre du réseau de transport public de voyageurs du Grand Paris.
Le décret n° 2011-1011 du 24 août 2011 portant approbation du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, pris en application de l'article 2 de la loi du 3 juin 2010 susmentionnée, a approuvé le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris auquel est annexée la déclaration prévue par le 2° du I de l'article L. 122-10 du code de l'environnement dans sa version en vigueur jusqu'au 14 juillet 2010.
Les travaux prévus dans ce schéma d'ensemble pour développer le réseau de transport public du Grand Paris vont engendrer de nombreux et importants travaux électriques, ce qui aura un impact sur les demandes de raccordement au réseau public de distribution d'électricité. En effet, selon Enedis, le nombre de demandes de raccordement risque de tripler pour la région Île-de-France pendant la période de travaux du Grand Paris, et de nombreuses demandes de raccordement risquent d'arriver de façon simultanée ne permettant pas aux gestionnaires de réseaux de distribution de proposer les meilleures solutions dans le délai imparti.
Dans ces conditions, dès lors qu'il s'agit d'un projet urbain, social et économique d'intérêt national approuvé par le décret du 24 août 2011 pris en application de la loi du 3 juin 2010, la CRE considère qu'il convient de faire évoluer les principes d'élaboration par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité des procédures de traitement des demandes de raccordement à leurs réseaux, pour les raccordements issus du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris.
En conséquence, la présente délibération modifie la délibération de la CRE du 25 avril 2013 précitée pour prendre en compte ce cas particulier.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement publiées par les gestionnaires de réseaux concernés devront être modifiées en conséquence.

  1. Modification proposée

L'annexe 1 de la décision du 25 avril 2013, intitulée « Nouveaux principes d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité », prévoit que les « procédures de traitement des demandes de raccordement définissent le délai maximum dans lequel la proposition technique et financière doit être transmise au demandeur, à partir de la date de réception de la demande de raccordement complète, ou, le cas échéant, de la date de réception des derniers éléments complétant la demande. Ce délai peut dépendre du niveau de tension et du type d'utilisateur, mais ne doit dans tous les cas pas excéder trois mois ».
Compte tenu du caractère exceptionnel du développement du réseau de transport public de voyageurs du Grand Paris, un nombre très important de demandes de raccordement va parvenir aux gestionnaires de réseaux publics d'électricité desservant les zones concernées. Certaines de ces demandes devront être traitées de façon simultanée afin d'optimiser les solutions de raccordement et de coûts. La quantité, ainsi que la complexité des demandes ne permettent pas aux gestionnaires de réseaux concernés de présenter des propositions techniques et financières dans le délai de trois mois imparti.
Pour faire face à ces demandes de raccordement complexes et à cet afflux inhabituel, la procédure de traitement des demandes de raccordement des gestionnaires de réseaux pourra prévoir une disposition spécifique concernant le délai de transmission de la proposition technique et financière pour ces demandes issues du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris approuvé par le décret du 24 août 2011. La délibération de la CRE du 25 avril 2013 précité est ainsi modifiée afin que le délai de transmission de la proposition technique et financière des demandes de raccordement complexes et en cas d'afflux demandes issues du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris soit limité à six mois. La mise en œuvre de cette prolongation de délai doit faire l'objet d'une information publique de la part du gestionnaire de réseaux.
Ainsi, après le 4e alinéa du point 2.5 de l'annexe 1 de la décision du 25 avril 2013, est ajouté l'alinéa suivant :
« Par dérogation, pour les demandes de raccordement issues du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris approuvé par le décret n° 2011-1011 du 24 août 2011 pris en application de l'article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010, en cas de demandes complexes et d'afflux de demandes, le délai de transmission de la proposition technique et financière ne doit pas excéder six mois. La mise en œuvre de cette prolongation de délai doit faire l'objet d'une information publique de la part du gestionnaire de réseaux ».
Décision de la CRE :
En application du 2° de l'article L. 134-1 du code de l'énergie, la CRE précise les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité.
La délibération de la CRE du 25 avril 2013 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre est modifiée pour tenir compte des demandes de raccordement nombreuses et complexes issues du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris approuvé par le décret n° 2011-1011 du 24 août 2011 pris en application de l'article 2 de la loi n° 2010 597 du 3 juin 2010.
Après le 4e alinéa du point 2.5 de l'annexe 1 de la décision du 25 avril 2013 susmentionnée, est ajouté l'alinéa suivant : « Par dérogation, pour les demandes de raccordement issues du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris approuvé par le décret n° 2011-1011 du 24 août 2011 pris en application de l'article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010, en cas de demandes complexes et d'afflux de demandes, le délai de transmission de la proposition technique et financière ne doit pas excéder six mois. La mise en œuvre de cette prolongation de délai doit faire l'objet d'une information publique de la part du gestionnaire de réseaux ».
A compter de la date de publication au Journal officiel de la République française de la présente délibération, les gestionnaires de réseaux de distribution publics concernés doivent engager sans délai l'élaboration et la publication de la procédure de traitement des demandes de raccordement spécifique pour accompagner la réalisation du réseau transport public du Grand Paris.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et publiée sur le site internet de la CRE.


Historique des versions

Version 1

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Hélène GASSIN, Jean-Laurent LASTELLE et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.

1. Contexte et compétence de la CRE

En application du 2° de l'article L. 134-1 du code de l'énergie, la CRE précise les conditions de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité qui s'appliquent à l'ensemble des gestionnaires de ces réseaux. Ainsi, les procédures de traitement des demandes de raccordement des gestionnaires des réseaux publics de distribution sont élaborées dans le cadre des orientations définies par les décisions de la CRE.

La décision actuellement en vigueur est celle du 25 avril 2013 sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre(1).

La loi n° 2010-10-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris prévoit, notamment, un cadre législatif spécifique concernant l'élaboration et les outils de mise en œuvre du réseau de transport public de voyageurs du Grand Paris.

Le décret n° 2011-1011 du 24 août 2011 portant approbation du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, pris en application de l'article 2 de la loi du 3 juin 2010 susmentionnée, a approuvé le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris auquel est annexée la déclaration prévue par le 2° du I de l'article L. 122-10 du code de l'environnement dans sa version en vigueur jusqu'au 14 juillet 2010.

Les travaux prévus dans ce schéma d'ensemble pour développer le réseau de transport public du Grand Paris vont engendrer de nombreux et importants travaux électriques, ce qui aura un impact sur les demandes de raccordement au réseau public de distribution d'électricité. En effet, selon Enedis, le nombre de demandes de raccordement risque de tripler pour la région Île-de-France pendant la période de travaux du Grand Paris, et de nombreuses demandes de raccordement risquent d'arriver de façon simultanée ne permettant pas aux gestionnaires de réseaux de distribution de proposer les meilleures solutions dans le délai imparti.

Dans ces conditions, dès lors qu'il s'agit d'un projet urbain, social et économique d'intérêt national approuvé par le décret du 24 août 2011 pris en application de la loi du 3 juin 2010, la CRE considère qu'il convient de faire évoluer les principes d'élaboration par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité des procédures de traitement des demandes de raccordement à leurs réseaux, pour les raccordements issus du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris.

En conséquence, la présente délibération modifie la délibération de la CRE du 25 avril 2013 précitée pour prendre en compte ce cas particulier.

Les procédures de traitement des demandes de raccordement publiées par les gestionnaires de réseaux concernés devront être modifiées en conséquence.

2. Modification proposée

L'annexe 1 de la décision du 25 avril 2013, intitulée « Nouveaux principes d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité », prévoit que les « procédures de traitement des demandes de raccordement définissent le délai maximum dans lequel la proposition technique et financière doit être transmise au demandeur, à partir de la date de réception de la demande de raccordement complète, ou, le cas échéant, de la date de réception des derniers éléments complétant la demande. Ce délai peut dépendre du niveau de tension et du type d'utilisateur, mais ne doit dans tous les cas pas excéder trois mois ».

Compte tenu du caractère exceptionnel du développement du réseau de transport public de voyageurs du Grand Paris, un nombre très important de demandes de raccordement va parvenir aux gestionnaires de réseaux publics d'électricité desservant les zones concernées. Certaines de ces demandes devront être traitées de façon simultanée afin d'optimiser les solutions de raccordement et de coûts. La quantité, ainsi que la complexité des demandes ne permettent pas aux gestionnaires de réseaux concernés de présenter des propositions techniques et financières dans le délai de trois mois imparti.

Pour faire face à ces demandes de raccordement complexes et à cet afflux inhabituel, la procédure de traitement des demandes de raccordement des gestionnaires de réseaux pourra prévoir une disposition spécifique concernant le délai de transmission de la proposition technique et financière pour ces demandes issues du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris approuvé par le décret du 24 août 2011. La délibération de la CRE du 25 avril 2013 précité est ainsi modifiée afin que le délai de transmission de la proposition technique et financière des demandes de raccordement complexes et en cas d'afflux demandes issues du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris soit limité à six mois. La mise en œuvre de cette prolongation de délai doit faire l'objet d'une information publique de la part du gestionnaire de réseaux.

Ainsi, après le 4e alinéa du point 2.5 de l'annexe 1 de la décision du 25 avril 2013, est ajouté l'alinéa suivant :

« Par dérogation, pour les demandes de raccordement issues du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris approuvé par le décret n° 2011-1011 du 24 août 2011 pris en application de l'article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010, en cas de demandes complexes et d'afflux de demandes, le délai de transmission de la proposition technique et financière ne doit pas excéder six mois. La mise en œuvre de cette prolongation de délai doit faire l'objet d'une information publique de la part du gestionnaire de réseaux ».

Décision de la CRE :

En application du 2° de l'article L. 134-1 du code de l'énergie, la CRE précise les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité.

La délibération de la CRE du 25 avril 2013 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre est modifiée pour tenir compte des demandes de raccordement nombreuses et complexes issues du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris approuvé par le décret n° 2011-1011 du 24 août 2011 pris en application de l'article 2 de la loi n° 2010 597 du 3 juin 2010.

Après le 4e alinéa du point 2.5 de l'annexe 1 de la décision du 25 avril 2013 susmentionnée, est ajouté l'alinéa suivant : « Par dérogation, pour les demandes de raccordement issues du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris approuvé par le décret n° 2011-1011 du 24 août 2011 pris en application de l'article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010, en cas de demandes complexes et d'afflux de demandes, le délai de transmission de la proposition technique et financière ne doit pas excéder six mois. La mise en œuvre de cette prolongation de délai doit faire l'objet d'une information publique de la part du gestionnaire de réseaux ».

A compter de la date de publication au Journal officiel de la République française de la présente délibération, les gestionnaires de réseaux de distribution publics concernés doivent engager sans délai l'élaboration et la publication de la procédure de traitement des demandes de raccordement spécifique pour accompagner la réalisation du réseau transport public du Grand Paris.

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et publiée sur le site internet de la CRE.