JORF n°0122 du 30 mai 2018

Article 3

Article 3

Pour le contrôle du respect des engagements pris en application du 2° bis de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée, y compris ceux mentionnés à l'article 10 de la présente délibération, seuls sont pris en compte les titres musicaux dont la durée de diffusion est d'au moins deux minutes ainsi que ceux d'une durée inférieure à deux minutes lorsqu'ils sont diffusés dans leur intégralité.


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Version 1

Pour le contrôle du respect des engagements pris en application du 2° bis de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée, y compris ceux mentionnés à l'article 10 de la présente délibération, seuls sont pris en compte les titres musicaux dont la durée de diffusion est d'au moins deux minutes ainsi que ceux d'une durée inférieure à deux minutes lorsqu'ils sont diffusés dans leur intégralité.