JORF n°0172 du 28 juillet 2018

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN, Jean-Laurent LASTELLE et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.
Les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité dans le domaine de tension HTB (dits « TURPE 5 HTB ») sont entrés en vigueur le 1er août 2017, en application de la délibération de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) du 17 novembre 2016 (1) (ci-après « la Délibération tarifaire »).
En application des dispositions de l'article L. 341-3 du code de l'énergie, la CRE fixe les méthodes utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité. En outre, ce même article énonce, d'une part, que « [l]a Commission de régulation de l'énergie se prononce […] sur les évolutions des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité » et, d'autre part, qu'elle « peut prévoir un encadrement pluriannuel d'évolution des tarifs ».
Dans ce cadre, la présente délibération a pour objet de faire évoluer la grille tarifaire du TURPE 5 HTB de + 3,00 % au 1er août 2018, en application des modalités prévues par la Délibération tarifaire.
Par ailleurs, l'article L. 341-4-2 du code de l'énergie prévoit qu'une réduction est appliquée sur les tarifs d'utilisation acquittés par les sites fortement consommateurs d'électricité qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique.
L'article D. 341-11-1 du code de l'énergie, créé par le décret n° 2017-308 du 9 mars 2017 modifiant les dispositions relatives au statut d'électro-intensif et à la réduction de tarif d'utilisation du réseau public de transport accordée aux sites fortement consommateurs d'électricité, prévoit que « [p]our l'application du deuxième alinéa de l'article L. 341-4-2, une compensation est versée aux gestionnaires des ouvrages mentionnés au troisième alinéa du même article, autres que le gestionnaire du réseau public de transport, qui couvre les charges nettes qu'ils supportent du fait de l'application des dispositions de la présente section. Le montant de cette compensation est établi par la Commission de régulation de l'énergie au regard de la comptabilité du gestionnaire de réseau concerné ».
La présente délibération a ég alement pour objet de fixer le montant de la compensation qui couvre les charges nettes supportées par Strasbourg Electricité Réseaux pour les années 2016 et 2017 en application des dispositions de l'article L. 341-4-2 du code de l'énergie.

SOMMAIRE

1.Cadre en vigueur pour l'évolution des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité dans le domaine de tension HTB
2. Evolution de la grille tarifaire du TURPE 5 HTB au 1er août 2018
2.1. Evolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac
2.2. Solde du CRCP de RTE au 1er janvier 2018
2.2.1. Solde du CRCP au 1er janvier 2017
2.2.2. Revenu autorisé calculé ex post au titre de l'année 2017
2.2.2.1. Postes de charges retenus pour le calcul ex post du revenu autorisé au titre de l'année 2017
2.2.2.2. Postes de recettes retenus pour le calcul ex post du revenu autorisé au titre de l'année 2017
2.2.2.3. Incitations financières au titre de la régulation incitative au titre de l'année 2017
2.2.2.4. Apurement du solde du CRCP du TURPE 4 HTB au titre de l'année 2017
2.2.2.5. Régulation incitative des dépenses de recherche et développement (R&D) au titre de l'année 2017
2.2.3. Recettes perçues par RTE au titre de l'année 2017
2.2.4. Solde du CRCP au 1er janvier 2018
2.3. Coefficient K2018 en vue de l'apurement du solde du CRCP
2.4. Evolution de la grille tarifaire du TURPE 5 HTB au 1er août 2018
3. Compensation à verser à Strasbourg Electricité Réseaux
3.1. Principes de calcul de la compensation
3.2. Abattement reversé par SER aux électro-intensifs
3.3. Effet de l'ajustement à la hausse du TURPE HTB
3.4. Effet de l'ajustement à la hausse du TURPE HTA-BT
3.5. Montant de la compensation
3.6. Effet sur les recettes tarifaires de RTE
Décision de la CRE
ANNEXE 1: COEFFICIENTS TARIFAIRES APPLICABLES AU 1ER AOÛT 2018

  1. Cadre en vigueur pour l'évolution des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité dans le domaine de tension HTB

Les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité dans le domaine de tension HTB, dits « TURPE 5 HTB », sont entrés en vigueur le 1er août 2017, en application de la Délibération tarifaire. Ces tarifs sont conçus pour s'appliquer pour une durée d'environ quatre ans, avec un ajustement mécanique au 1er août de chaque année.
La Délibération tarifaire prévoit au paragraphe 3.3 que, à compter du 1er août 2018, la grille tarifaire du TURPE 5 HTB évolue mécaniquement le 1er août de chaque année N. La composante d'injection reste, quant à elle, fixe sur l'ensemble de la période tarifaire.
Chaque année N, les coefficients d'évolution annuelle sont définis comme la somme de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac et d'un facteur d'apurement du compte de régularisation des charges et des produits (CRCP).
Le coefficient d'évolution annuelle de l'année N est défini comme :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

- ZN : coefficient d'évolution annuelle au 1er août, arrondi au centième de pourcent le plus proche ;
- IPCN : pourcentage d'évolution, entre la valeur moyenne de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac sur l'année calendaire N-1 et la valeur moyenne du même indice sur l'année calendaire N-2, tel que calculé par l'INSEE pour l'ensemble des ménages France entière (référencé INSEE 0001763852, indice construit à partir de l'indice 641194 historiquement utilisé par la CRE) ;
- KN : coefficient d'évolution de la grille tarifaire provenant de l'apurement du solde du CRCP, compris entre - 2 % et + 2 %.

Les coefficients de la grille tarifaire applicable à compter du 1er août de l'année N sont obtenus en multipliant chaque coefficient de la grille tarifaire par un coefficient d'évolution annuelle cumulée entre le 1er août 2017 et le 1er août de l'année N.
Les règles d'arrondi sont les suivantes :

- les coefficients d'évolution annuelle ZN sont arrondis au centième de pourcent le plus proche ;
- les coefficients d'évolutions annuelles cumulées entre le 1er août 2017 et le 1er août de l'année N ne sont pas arrondis ;
- après application des coefficients d'évolutions annuelles cumulées, le niveau des composantes annuelles de gestion et de comptage, ainsi que des parties proportionnelles à la puissance souscrite est arrondi au centime d'euro divisible par 12 le plus proche ;
- le niveau des autres composantes (à l'exception de la composante d'injection) est arrondi au centième le plus proche de l'unité dans laquelle il est exprimé.

  1. Evolution de la grille tarifaire du TURPE 5 HTB au 1er août 2018
    2.1. Evolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac

Evolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac IPC2017
Pour rappel, l'inflation (2) prévisionnelle entre l'année 2015 et l'année 2016 retenue dans la Délibération tarifaire est égale à 0,40 %.
L'inflation réalisée entre l'année 2015 et l'année 2016 est égale à 0,19 %.
Evolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac IPC2018
Pour rappel, l'inflation prévisionnelle entre l'année 2016 et l'année 2017 retenue dans la Délibération tarifaire est égale à 1,08 %.
L'inflation réalisée entre l'année 2016 et l'année 2017 (IPC2018) est égale à 1,00 %.

2.2. Solde du CRCP de RTE au 1er janvier 2018

Le solde du CRCP au 31 décembre 2017 est calculé comme la somme :

- du solde du CRCP au 1er janvier 2017 ;
- et de la différence entre le revenu autorisé calculé ex post au titre de l'année 2017 et les recettes tarifaires perçues par RTE au titre de cette même année.

Le solde du CRCP au 1er janvier 2018 est obtenu en actualisant le solde du CRCP au 31 décembre 2017 au taux sans risque en vigueur de 2,7 %.

2.2.1. Solde du CRCP au 1er janvier 2017

Le solde du CRCP au 1er janvier 2017 est de 91 M€ en faveur de RTE, conformément à la délibération de la CRE du 27 juillet 2017 (3).

2.2.2. Revenu autorisé calculé ex post au titre de l'année 2017

Le tableau 1 ci-après présente le revenu autorisé calculé ex post - tel que défini au paragraphe 3.3.3 de la Délibération tarifaire - pour les postes de charges, de recettes et les incitations financières au titre de l'année 2017. Il indique également, pour information, le montant prévisionnel pris en compte dans la Délibération tarifaire et l'écart entre le revenu autorisé calculé ex post et ce montant prévisionnel.
La convention de signe de ce tableau est la suivante : un montant positif représente un montant venant augmenter les charges à couvrir par le CRCP, tel qu'une charge ou une prime en faveur de RTE ; un montant négatif représente un montant venant réduire les charges à couvrir par le CRCP, tel qu'un produit ou une pénalité pour RTE.

Tableau 1 : Revenu autorisé calculé ex post

| Montants au titre de l'année 2017 (en M€) |Montants pris en compte
pour le revenu autorisé
calculé ex post
[A]|Montants
prévisionnels définis
dans la Délibération
tarifaire
[B]|Ecart
[A] - [B]| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------| | Charges | | | | | Charges nettes d'exploitation (CNE) incitées | 2 044,3 | 2 048,6 | -4,3 | | Charges de capital incitées « hors réseaux » | 111,2 | 111,2 | 0,0 | | Charges de capital non incitées | 1 592,4 | 1 579,8 | 12,6 | | Charges relatives à la compensation des pertes | 507,6 | 450,0 | 57,6 | | dont régulation incitative | -2,9 | | | | Charges d'exploitation liées à la constitution des réserves d'équilibrage | 244,4 | 282,6 | -38,2 | | dont régulation incitative | 6,1 | | | | Coûts de congestions internationales | 2,2 | 2,0 | 0,2 | | Valeur nette comptable des immobilisations démolies | 23,8 | 28,6 | -4,8 | | Charges liées au dispositif d'interruptibilité | 74,7 | 96,0 | -21,3 | | Charges liées aux contrats d'échanges entre GRT | -2,6 | 0,8 | -3,4 | | Dépenses ou recettes à l'interface entre le réseau public de transport et les nouvelles interconnexions exemptées | - | - | - | | Indemnités versées par RTE aux GRD au titre des coupures longues au-delà de 15 M€ | - | - | - | | Frais d'études sans suite liés à l'abandon de grands projets d'investissement lorsque celles-ci ont été approuvées par la CRE | - | - | - | |Montants retenus au titre du mécanisme de prise en compte des projets de déploiement industriel des réseaux électriques intelligents| - | - | - | | Ecart annuel entre recettes prévisionnelles et revenu autorisé prévisionnel | 13,9 | - | |

| Montants au titre de l'année 2017 (en M€) |Montants pris en compte
pour le revenu autorisé
calculé ex post
[A]|Montants
prévisionnels définis
dans la Délibération
tarifaire
[B]|Ecart
[A] - [B]| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------| | Recettes | | | | | Recettes d'interconnexion | -389,4 | -440,0 | 50,6 | | Abattements et pénalités liés aux services système et aux réserves d'équilibrage | -28,3 | -36,2 | 7,9 | |Solde éventuel restant sur les fonds pour le règlement du rééquilibrage en capacité des fournisseurs et le fonds pour le règlement des écarts des responsables de périmètre de certification| - | - | - | | Incitations financières | | | | | Incitations financières au développement des projets d'interconnexion | - | - | - | | Incitation à la maîtrise des dépenses d'investissement de projets de développement de réseaux | - | - | - | | Régulation incitative de la continuité d'alimentation | 34,4 | - | 34,4 | | Apurement du solde du CRCP du TURPE 4 HTB | | | | | Apurement du solde du CRCP du TURPE 4 HTB | 29,2 | - | | | Total du revenu autorisé calculé ex post | 4 257,9 M€ | 4 166,5 M€ | 91,4 M€ |

2.2.2.1. Postes de charges retenus pour le calcul ex post du revenu autorisé au titre de l'année 2017

a) Charges nettes d'exploitation (CNE) incitées
Le montant retenu pour le calcul ex post du revenu autorisé au titre de l'année 2017 est égal à 2 044,3 M€, soit la valeur de référence définie dans la Délibération tarifaire (2 048,6 M€) :

- retraitée de l'inflation prévisionnelle cumulée entre l'année 2015 et l'année 2016 (divisée par 1,004) ;
- retraitée de l'inflation réalisée cumulée entre l'année 2015 et l'année 2016 (multipliée par 1,002).

b) Charges de capital incitées « hors réseaux »
Le montant retenu pour le calcul ex post du revenu autorisé au titre de l'année 2017 est égal à la valeur de référence définie dans la Délibération tarifaire, soit 111,2 M€.
c) Charges de capital non incitées
Le montant des charges de capital non incitées est égal à la différence entre :

- le montant des charges de capital, calculé en se fondant sur les montants réalisés d'investissements, de mises en service, de retraits d'actifs et d'amortissement ; et
- le montant des charges de capital incitées « hors réseaux ».

Le montant retenu pour le calcul ex post du revenu autorisé au titre de l'année 2017 est égal à 1 592,4 M€. Ce montant correspond à un écart de 12,6 M€ avec la valeur prévisionnelle définie dans la Délibération tarifaire (1 579,8 M€), et ce en raison de moindres mises en service que prévu en 2016 (- 9 M€ de rémunération de la base d'actifs régulés et + 4 M€ sur la rémunération des immobilisations en cours) et de dotations aux amortissements supérieures à ce qui était anticipé (+ 17 M€).
d) Charges relatives à la compensation des pertes
Le montant retenu pour le calcul ex post du revenu autorisé au titre de l'année 2017 est égal à la somme :

  1. des charges relatives à la compensation des pertes effectivement supportées par RTE en 2017, soit 510,5 M€.
    Ce montant correspond à un écart de 60,5 M€ avec la valeur prévisionnelle définie dans la Délibération tarifaire (450 M€). Cet écart résulte, d'une part, d'un effet volume à hauteur 25 M€ et, d'autre part, d'un effet prix à hauteur de 35 M€ lié à un prix moyen des pertes de 45,6 €/MWh supérieur au prix anticipé (42,5 €/MWh).
  2. et, dans la limite de plus ou moins 10 M€, la somme des incitations à la maîtrise du volume et du prix d'achat des pertes sur le réseau public de transport en 2017
    S'agissant du montant de l'incitation à la maîtrise du volume des pertes :

- le volume des pertes estimé en 2017 est de 11,19 TWh pour un total d'injections physiques sur le réseau public de transport (RPT) de 502,68 TWh, soit un taux de pertes de 2,23 % ;
- le taux de pertes de référence étant fixé par la Délibération tarifaire à 2,1 % du total des injections physique sur le RPT, le volume de référence pour l'année 2017 est de 10,6 TWh ;
- le volume des pertes supportées par RTE en 2017 étant supérieur au volume de référence, RTE supporte une pénalité de 2,9 M€ (4).

S'agissant de l'incitation à la maîtrise du prix d'achat des pertes, et tel qu'indiqué dans la Délibération tarifaire (5), aucune incitation n'est mise en œuvre en 2017 dans la mesure où les achats de RTE en matière de couverture des pertes au titre de l'année 2017 étant déjà largement réalisés lors de l'adoption de la Délibération tarifaire.
En conséquence, le montant retenu pour le calcul ex post du revenu autorisé au titre de l'année 2017 est de 507,6 M€.
e) Charges d'exploitation liées à la constitution des réserves d'équilibrage
Le montant retenu pour le calcul ex post du revenu autorisé au titre de l'année 2017 (244,4 M€) inclut le montant retenu au titre des réserves d'équilibrage (227,2 M€), d'une part, et des services système fréquence reconstitués pour motif autre qu'une réévaluation du besoin de RTE (17,2 M€), d'autre part.
Réserves d'équilibrage
Le montant retenu pour le calcul ex post du revenu autorisé au titre de l'année 2017 est égal à la somme :

- du montant annuel de référence REq2017 ;
- de 100 % de l'écart entre les charges réelles relatives aux réserves d'équilibrage supportées par RTE pour l'année et ce montant de référence REq2017, si ces charges réelles sont supérieures au montant de référence REq2017 et que cet écart résulte d'une augmentation d'une partie ou de la totalité des volumes des réserves (par rapport aux volumes de référence) validée par la CRE ;
- de 50 % de l'écart entre les charges réelles relatives aux réserves d'équilibrage supportées par RTE pour l'année et ce montant de référence REq2017, si ces charges réelles sont inférieures au montant de référence REq2017.

Le montant retenu pour le calcul ex post du revenu autorisé au titre de l'année 2017 est égal à 227,2 M€ comme détaillé ci-après.
Calcul du montant annuel de référence
Le montant annuel de référence pour les réserves d'équilibrage est déterminé pour l'année 2017 (REq2017) suivant la formule suivante :
REq2017 =

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Où :

- i est un indice représentant les différents types de réserves : réserve primaire, réserve secondaire, réserve rapide, réserve complémentaire, reconstitution des services système fréquence au motif d'une évolution du besoin de RTE, reconstitution des marges ;
- Vi, ref, 2017 est le volume annuel de référence associé à la réserve i pour l'année 2017, tel que défini dans la Délibération tarifaire ou tel qu'il résulte d'une augmentation validée par la CRE ;
- Pi,2017 est le prix annuel constaté pour la réserve i en 2017.

Le montant annuel de référence REq2017 retenu pour le calcul ex post du revenu autorisé s'élève à 233,3 M€, tel que présenté dans le tableau 2 ci-après.
Le volume de réserves rapide et complémentaire constitué par RTE en 2017, s'élevant à 1 544 MW, est supérieur au volume de référence de 1 500 MW fixé dans la décision TURPE 5 HTB. Cela devrait conduire RTE à supporter une pénalité au titre de l'année 2017. Toutefois, la CRE a indiqué à RTE, par courrier du 19 septembre 2017, que si les modalités de contractualisation des réserves rapide et complémentaire définies par RTE (en particulier, substitution de la réserve complémentaire par de la réserve rapide et sélection d'offre indivisible en tant qu'offre marginale) conduisaient à une minimisation du coût de constitution de ces réserves, et ce au détriment du respect du critère de constitution d'un volume maximum de 1 500 MW, le volume de référence serait révisé afin de ne pas pénaliser RTE. La CRE a constaté que l'augmentation du volume contractualisé en 2017 a effectivement conduit à minimiser le coût global pour la collectivité. La CRE considère donc que le volume de référence en 2017 concernant les réserves rapide et complémentaire peut être porté à 1 544 MW, égal au volume contractualisé.
En outre, conformément aux prescriptions de la délibération de la CRE du 17 novembre 2016 portant décision sur les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité dans le domaine de tension HTB, la CRE considère, pour la période de livraison 2017, un niveau global de réserves rapide et complémentaire contractualisé et ne tient pas compte de la répartition entre les volumes retenus de réserve rapide d'une part et les volumes de réserve complémentaire d'autre part.

Tableau 2 : Montant annuel de référence REq2017

| |Volume annuel
de référence|Prix annuel constaté|Montant annuel
de référence (M€)| |-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------| | Réserve primaire | 573 MW | 15,01 €/MW.h | 75,4 | | Réserve secondaire | 662 MW | 18,60 €/MW.h | 107,9 | | Réserves rapide et complémentaire | 1544 MW (*) | -- | 36,2 | |Services système fréquence reconstitués au motif d'une réévaluation de son besoin par RTE| 130 GWh | 36,45 €/MWh | 4,7 | | Marges reconstituées | 182 GWh | 50,26 €/MWh | 9,1 | | Montant annuel de référence | | | 233,3 |

(*) Le volume annuel de référence pour les réserves rapides et complémentaires en 2017 est égal au volume contractualisé.


Historique des versions

Version 1

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN, Jean-Laurent LASTELLE et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.

Les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité dans le domaine de tension HTB (dits « TURPE 5 HTB ») sont entrés en vigueur le 1er août 2017, en application de la délibération de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) du 17 novembre 2016 (1) (ci-après « la Délibération tarifaire »).

En application des dispositions de l'article L. 341-3 du code de l'énergie, la CRE fixe les méthodes utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité. En outre, ce même article énonce, d'une part, que « [l]a Commission de régulation de l'énergie se prononce […] sur les évolutions des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité » et, d'autre part, qu'elle « peut prévoir un encadrement pluriannuel d'évolution des tarifs ».

Dans ce cadre, la présente délibération a pour objet de faire évoluer la grille tarifaire du TURPE 5 HTB de + 3,00 % au 1er août 2018, en application des modalités prévues par la Délibération tarifaire.

Par ailleurs, l'article L. 341-4-2 du code de l'énergie prévoit qu'une réduction est appliquée sur les tarifs d'utilisation acquittés par les sites fortement consommateurs d'électricité qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique.

L'article D. 341-11-1 du code de l'énergie, créé par le décret n° 2017-308 du 9 mars 2017 modifiant les dispositions relatives au statut d'électro-intensif et à la réduction de tarif d'utilisation du réseau public de transport accordée aux sites fortement consommateurs d'électricité, prévoit que « [p]our l'application du deuxième alinéa de l'article L. 341-4-2, une compensation est versée aux gestionnaires des ouvrages mentionnés au troisième alinéa du même article, autres que le gestionnaire du réseau public de transport, qui couvre les charges nettes qu'ils supportent du fait de l'application des dispositions de la présente section. Le montant de cette compensation est établi par la Commission de régulation de l'énergie au regard de la comptabilité du gestionnaire de réseau concerné ».

La présente délibération a ég alement pour objet de fixer le montant de la compensation qui couvre les charges nettes supportées par Strasbourg Electricité Réseaux pour les années 2016 et 2017 en application des dispositions de l'article L. 341-4-2 du code de l'énergie.

SOMMAIRE

1.Cadre en vigueur pour l'évolution des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité dans le domaine de tension HTB

2. Evolution de la grille tarifaire du TURPE 5 HTB au 1er août 2018

2.1. Evolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac

2.2. Solde du CRCP de RTE au 1er janvier 2018

2.2.1. Solde du CRCP au 1er janvier 2017

2.2.2. Revenu autorisé calculé ex post au titre de l'année 2017

2.2.2.1. Postes de charges retenus pour le calcul ex post du revenu autorisé au titre de l'année 2017

2.2.2.2. Postes de recettes retenus pour le calcul ex post du revenu autorisé au titre de l'année 2017

2.2.2.3. Incitations financières au titre de la régulation incitative au titre de l'année 2017

2.2.2.4. Apurement du solde du CRCP du TURPE 4 HTB au titre de l'année 2017

2.2.2.5. Régulation incitative des dépenses de recherche et développement (R&D) au titre de l'année 2017

2.2.3. Recettes perçues par RTE au titre de l'année 2017

2.2.4. Solde du CRCP au 1er janvier 2018

2.3. Coefficient K2018 en vue de l'apurement du solde du CRCP

2.4. Evolution de la grille tarifaire du TURPE 5 HTB au 1er août 2018

3. Compensation à verser à Strasbourg Electricité Réseaux

3.1. Principes de calcul de la compensation

3.2. Abattement reversé par SER aux électro-intensifs

3.3. Effet de l'ajustement à la hausse du TURPE HTB

3.4. Effet de l'ajustement à la hausse du TURPE HTA-BT

3.5. Montant de la compensation

3.6. Effet sur les recettes tarifaires de RTE

Décision de la CRE

ANNEXE 1: COEFFICIENTS TARIFAIRES APPLICABLES AU 1ER AOÛT 2018

1. Cadre en vigueur pour l'évolution des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité dans le domaine de tension HTB

Les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité dans le domaine de tension HTB, dits « TURPE 5 HTB », sont entrés en vigueur le 1er août 2017, en application de la Délibération tarifaire. Ces tarifs sont conçus pour s'appliquer pour une durée d'environ quatre ans, avec un ajustement mécanique au 1er août de chaque année.

La Délibération tarifaire prévoit au paragraphe 3.3 que, à compter du 1er août 2018, la grille tarifaire du TURPE 5 HTB évolue mécaniquement le 1er août de chaque année N. La composante d'injection reste, quant à elle, fixe sur l'ensemble de la période tarifaire.

Chaque année N, les coefficients d'évolution annuelle sont définis comme la somme de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac et d'un facteur d'apurement du compte de régularisation des charges et des produits (CRCP).

Le coefficient d'évolution annuelle de l'année N est défini comme :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

- ZN : coefficient d'évolution annuelle au 1er août, arrondi au centième de pourcent le plus proche ;

- IPCN : pourcentage d'évolution, entre la valeur moyenne de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac sur l'année calendaire N-1 et la valeur moyenne du même indice sur l'année calendaire N-2, tel que calculé par l'INSEE pour l'ensemble des ménages France entière (référencé INSEE 0001763852, indice construit à partir de l'indice 641194 historiquement utilisé par la CRE) ;

- KN : coefficient d'évolution de la grille tarifaire provenant de l'apurement du solde du CRCP, compris entre - 2 % et + 2 %.

Les coefficients de la grille tarifaire applicable à compter du 1er août de l'année N sont obtenus en multipliant chaque coefficient de la grille tarifaire par un coefficient d'évolution annuelle cumulée entre le 1er août 2017 et le 1er août de l'année N.

Les règles d'arrondi sont les suivantes :

- les coefficients d'évolution annuelle ZN sont arrondis au centième de pourcent le plus proche ;

- les coefficients d'évolutions annuelles cumulées entre le 1er août 2017 et le 1er août de l'année N ne sont pas arrondis ;

- après application des coefficients d'évolutions annuelles cumulées, le niveau des composantes annuelles de gestion et de comptage, ainsi que des parties proportionnelles à la puissance souscrite est arrondi au centime d'euro divisible par 12 le plus proche ;

- le niveau des autres composantes (à l'exception de la composante d'injection) est arrondi au centième le plus proche de l'unité dans laquelle il est exprimé.

2. Evolution de la grille tarifaire du TURPE 5 HTB au 1er août 2018

2.1. Evolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac

Evolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac IPC2017

Pour rappel, l'inflation (2) prévisionnelle entre l'année 2015 et l'année 2016 retenue dans la Délibération tarifaire est égale à 0,40 %.

L'inflation réalisée entre l'année 2015 et l'année 2016 est égale à 0,19 %.

Evolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac IPC2018

Pour rappel, l'inflation prévisionnelle entre l'année 2016 et l'année 2017 retenue dans la Délibération tarifaire est égale à 1,08 %.

L'inflation réalisée entre l'année 2016 et l'année 2017 (IPC2018) est égale à 1,00 %.

2.2. Solde du CRCP de RTE au 1er janvier 2018

Le solde du CRCP au 31 décembre 2017 est calculé comme la somme :

- du solde du CRCP au 1er janvier 2017 ;

- et de la différence entre le revenu autorisé calculé ex post au titre de l'année 2017 et les recettes tarifaires perçues par RTE au titre de cette même année.

Le solde du CRCP au 1er janvier 2018 est obtenu en actualisant le solde du CRCP au 31 décembre 2017 au taux sans risque en vigueur de 2,7 %.

2.2.1. Solde du CRCP au 1er janvier 2017

Le solde du CRCP au 1er janvier 2017 est de 91 M€ en faveur de RTE, conformément à la délibération de la CRE du 27 juillet 2017 (3).

2.2.2. Revenu autorisé calculé ex post au titre de l'année 2017

Le tableau 1 ci-après présente le revenu autorisé calculé ex post - tel que défini au paragraphe 3.3.3 de la Délibération tarifaire - pour les postes de charges, de recettes et les incitations financières au titre de l'année 2017. Il indique également, pour information, le montant prévisionnel pris en compte dans la Délibération tarifaire et l'écart entre le revenu autorisé calculé ex post et ce montant prévisionnel.

La convention de signe de ce tableau est la suivante : un montant positif représente un montant venant augmenter les charges à couvrir par le CRCP, tel qu'une charge ou une prime en faveur de RTE ; un montant négatif représente un montant venant réduire les charges à couvrir par le CRCP, tel qu'un produit ou une pénalité pour RTE.

Tableau 1 : Revenu autorisé calculé ex post

Montants au titre de l'année 2017 (en M€)

Montants pris en compte

pour le revenu autorisé

calculé ex post

[A]

Montants

prévisionnels définis

dans la Délibération

tarifaire

[B]

Ecart

[A] - [B]

Charges

Charges nettes d'exploitation (CNE) incitées

2 044,3

2 048,6

-4,3

Charges de capital incitées « hors réseaux »

111,2

111,2

0,0

Charges de capital non incitées

1 592,4

1 579,8

12,6

Charges relatives à la compensation des pertes

507,6

450,0

57,6

dont régulation incitative

-2,9

Charges d'exploitation liées à la constitution des réserves d'équilibrage

244,4

282,6

-38,2

dont régulation incitative

6,1

Coûts de congestions internationales

2,2

2,0

0,2

Valeur nette comptable des immobilisations démolies

23,8

28,6

-4,8

Charges liées au dispositif d'interruptibilité

74,7

96,0

-21,3

Charges liées aux contrats d'échanges entre GRT

-2,6

0,8

-3,4

Dépenses ou recettes à l'interface entre le réseau public de transport et les nouvelles interconnexions exemptées

-

-

-

Indemnités versées par RTE aux GRD au titre des coupures longues au-delà de 15 M€

-

-

-

Frais d'études sans suite liés à l'abandon de grands projets d'investissement lorsque celles-ci ont été approuvées par la CRE

-

-

-

Montants retenus au titre du mécanisme de prise en compte des projets de déploiement industriel des réseaux électriques intelligents

-

-

-

Ecart annuel entre recettes prévisionnelles et revenu autorisé prévisionnel

13,9

-

Montants au titre de l'année 2017 (en M€)

Montants pris en compte

pour le revenu autorisé

calculé ex post

[A]

Montants

prévisionnels définis

dans la Délibération

tarifaire

[B]

Ecart

[A] - [B]

Recettes

Recettes d'interconnexion

-389,4

-440,0

50,6

Abattements et pénalités liés aux services système et aux réserves d'équilibrage

-28,3

-36,2

7,9

Solde éventuel restant sur les fonds pour le règlement du rééquilibrage en capacité des fournisseurs et le fonds pour le règlement des écarts des responsables de périmètre de certification

-

-

-

Incitations financières

Incitations financières au développement des projets d'interconnexion

-

-

-

Incitation à la maîtrise des dépenses d'investissement de projets de développement de réseaux

-

-

-

Régulation incitative de la continuité d'alimentation

34,4

-

34,4

Apurement du solde du CRCP du TURPE 4 HTB

Apurement du solde du CRCP du TURPE 4 HTB

29,2

-

Total du revenu autorisé calculé ex post

4 257,9 M€

4 166,5 M€

91,4 M€

2.2.2.1. Postes de charges retenus pour le calcul ex post du revenu autorisé au titre de l'année 2017

a) Charges nettes d'exploitation (CNE) incitées

Le montant retenu pour le calcul ex post du revenu autorisé au titre de l'année 2017 est égal à 2 044,3 M€, soit la valeur de référence définie dans la Délibération tarifaire (2 048,6 M€) :

- retraitée de l'inflation prévisionnelle cumulée entre l'année 2015 et l'année 2016 (divisée par 1,004) ;

- retraitée de l'inflation réalisée cumulée entre l'année 2015 et l'année 2016 (multipliée par 1,002).

b) Charges de capital incitées « hors réseaux »

Le montant retenu pour le calcul ex post du revenu autorisé au titre de l'année 2017 est égal à la valeur de référence définie dans la Délibération tarifaire, soit 111,2 M€.

c) Charges de capital non incitées

Le montant des charges de capital non incitées est égal à la différence entre :

- le montant des charges de capital, calculé en se fondant sur les montants réalisés d'investissements, de mises en service, de retraits d'actifs et d'amortissement ; et

- le montant des charges de capital incitées « hors réseaux ».

Le montant retenu pour le calcul ex post du revenu autorisé au titre de l'année 2017 est égal à 1 592,4 M€. Ce montant correspond à un écart de 12,6 M€ avec la valeur prévisionnelle définie dans la Délibération tarifaire (1 579,8 M€), et ce en raison de moindres mises en service que prévu en 2016 (- 9 M€ de rémunération de la base d'actifs régulés et + 4 M€ sur la rémunération des immobilisations en cours) et de dotations aux amortissements supérieures à ce qui était anticipé (+ 17 M€).

d) Charges relatives à la compensation des pertes

Le montant retenu pour le calcul ex post du revenu autorisé au titre de l'année 2017 est égal à la somme :

1. des charges relatives à la compensation des pertes effectivement supportées par RTE en 2017, soit 510,5 M€.

Ce montant correspond à un écart de 60,5 M€ avec la valeur prévisionnelle définie dans la Délibération tarifaire (450 M€). Cet écart résulte, d'une part, d'un effet volume à hauteur 25 M€ et, d'autre part, d'un effet prix à hauteur de 35 M€ lié à un prix moyen des pertes de 45,6 €/MWh supérieur au prix anticipé (42,5 €/MWh).

2. et, dans la limite de plus ou moins 10 M€, la somme des incitations à la maîtrise du volume et du prix d'achat des pertes sur le réseau public de transport en 2017

S'agissant du montant de l'incitation à la maîtrise du volume des pertes :

- le volume des pertes estimé en 2017 est de 11,19 TWh pour un total d'injections physiques sur le réseau public de transport (RPT) de 502,68 TWh, soit un taux de pertes de 2,23 % ;

- le taux de pertes de référence étant fixé par la Délibération tarifaire à 2,1 % du total des injections physique sur le RPT, le volume de référence pour l'année 2017 est de 10,6 TWh ;

- le volume des pertes supportées par RTE en 2017 étant supérieur au volume de référence, RTE supporte une pénalité de 2,9 M€ (4).

S'agissant de l'incitation à la maîtrise du prix d'achat des pertes, et tel qu'indiqué dans la Délibération tarifaire (5), aucune incitation n'est mise en œuvre en 2017 dans la mesure où les achats de RTE en matière de couverture des pertes au titre de l'année 2017 étant déjà largement réalisés lors de l'adoption de la Délibération tarifaire.

En conséquence, le montant retenu pour le calcul ex post du revenu autorisé au titre de l'année 2017 est de 507,6 M€.

e) Charges d'exploitation liées à la constitution des réserves d'équilibrage

Le montant retenu pour le calcul ex post du revenu autorisé au titre de l'année 2017 (244,4 M€) inclut le montant retenu au titre des réserves d'équilibrage (227,2 M€), d'une part, et des services système fréquence reconstitués pour motif autre qu'une réévaluation du besoin de RTE (17,2 M€), d'autre part.

Réserves d'équilibrage

Le montant retenu pour le calcul ex post du revenu autorisé au titre de l'année 2017 est égal à la somme :

- du montant annuel de référence REq2017 ;

- de 100 % de l'écart entre les charges réelles relatives aux réserves d'équilibrage supportées par RTE pour l'année et ce montant de référence REq2017, si ces charges réelles sont supérieures au montant de référence REq2017 et que cet écart résulte d'une augmentation d'une partie ou de la totalité des volumes des réserves (par rapport aux volumes de référence) validée par la CRE ;

- de 50 % de l'écart entre les charges réelles relatives aux réserves d'équilibrage supportées par RTE pour l'année et ce montant de référence REq2017, si ces charges réelles sont inférieures au montant de référence REq2017.

Le montant retenu pour le calcul ex post du revenu autorisé au titre de l'année 2017 est égal à 227,2 M€ comme détaillé ci-après.

Calcul du montant annuel de référence

Le montant annuel de référence pour les réserves d'équilibrage est déterminé pour l'année 2017 (REq2017) suivant la formule suivante :

REq2017 =

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Où :

- i est un indice représentant les différents types de réserves : réserve primaire, réserve secondaire, réserve rapide, réserve complémentaire, reconstitution des services système fréquence au motif d'une évolution du besoin de RTE, reconstitution des marges ;

- Vi, ref, 2017 est le volume annuel de référence associé à la réserve i pour l'année 2017, tel que défini dans la Délibération tarifaire ou tel qu'il résulte d'une augmentation validée par la CRE ;

- Pi,2017 est le prix annuel constaté pour la réserve i en 2017.

Le montant annuel de référence REq2017 retenu pour le calcul ex post du revenu autorisé s'élève à 233,3 M€, tel que présenté dans le tableau 2 ci-après.

Le volume de réserves rapide et complémentaire constitué par RTE en 2017, s'élevant à 1 544 MW, est supérieur au volume de référence de 1 500 MW fixé dans la décision TURPE 5 HTB. Cela devrait conduire RTE à supporter une pénalité au titre de l'année 2017. Toutefois, la CRE a indiqué à RTE, par courrier du 19 septembre 2017, que si les modalités de contractualisation des réserves rapide et complémentaire définies par RTE (en particulier, substitution de la réserve complémentaire par de la réserve rapide et sélection d'offre indivisible en tant qu'offre marginale) conduisaient à une minimisation du coût de constitution de ces réserves, et ce au détriment du respect du critère de constitution d'un volume maximum de 1 500 MW, le volume de référence serait révisé afin de ne pas pénaliser RTE. La CRE a constaté que l'augmentation du volume contractualisé en 2017 a effectivement conduit à minimiser le coût global pour la collectivité. La CRE considère donc que le volume de référence en 2017 concernant les réserves rapide et complémentaire peut être porté à 1 544 MW, égal au volume contractualisé.

En outre, conformément aux prescriptions de la délibération de la CRE du 17 novembre 2016 portant décision sur les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité dans le domaine de tension HTB, la CRE considère, pour la période de livraison 2017, un niveau global de réserves rapide et complémentaire contractualisé et ne tient pas compte de la répartition entre les volumes retenus de réserve rapide d'une part et les volumes de réserve complémentaire d'autre part.

Tableau 2 : Montant annuel de référence REq2017

Volume annuel

de référence

Prix annuel constaté

Montant annuel

de référence (M€)

Réserve primaire

573 MW

15,01 €/MW.h

75,4

Réserve secondaire

662 MW

18,60 €/MW.h

107,9

Réserves rapide et complémentaire

1544 MW (*)

--

36,2

Services système fréquence reconstitués au motif d'une réévaluation de son besoin par RTE

130 GWh

36,45 €/MWh

4,7

Marges reconstituées

182 GWh

50,26 €/MWh

9,1

Montant annuel de référence

233,3

(*) Le volume annuel de référence pour les réserves rapides et complémentaires en 2017 est égal au volume contractualisé.