JORF n°0076 du 31 mars 2018

ANNEXE
PROPOSITIONS DE REFORMULATIONS

  1. Le point II de l'article D. 342-4-13 pourrait être réécrit selon la formulation suivante :
    « L'indemnité est due lorsque l'avarie ou le dysfonctionnement, survenu à compter de la date limite de mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement des installations de production en mer mentionnée dans le cahier des charges conformément du cinquième alinéa de l'article L. 342-3, jusqu'au de prise d'effet et le terme du contrat conclu par le producteur en application de l'article L. 311-12, occasionne sur cette période une indisponibilité totale ou partielle de ces ouvrages d'une durée cumulée supérieure aux valeurs ci-dessous, exprimées en équivalent pleine puissance maximale de l'installation :
    (i) Dix jours, pendant la période comprise entre la date de prise d'effet dudit contrat et la date tombant cinq ans après cette date ;
    (ii) Trente jours, pendant la période comprise entre la date tombant cinq ans après la date de prise d'effet dudit contrat et la date tombant quinze ans après cette date ;
    (iii) Quarante-cinq jours, pendant la période comprise entre la date tombant quinze ans après la date de prise d'effet dudit contrat et le terme de ce contrat. »
  2. Le sixième alinéa du point VI de l'article D. 342-4-12 pourrait être réécrit selon la formulation suivante :
    « P est la puissance des machines électrogènes de l'installation de production susceptibles de fonctionner dûment justifiée par le producteur, exprimée en MW ; une machine électrogène de l'installation de production est considérée comme susceptible de fonctionner lorsque le producteur justifie que cette machine a fait l'objet d'une commande ferme et définitive prévoyant une livraison et une installation avant la date de début du retard et que les fondations de cette machine ou tout autre dispositif d'ancrage équivalent ont été mises en place ; ».
  3. Le septième alinéa du point VI de l'article D. 342-4-12 et le septième alinéa du point IV de l'article D. 342-4-13 pourraient être réécrits selon la formulation suivante :
    « N0 est égal à la durée annuelle théorique de fonctionnement de l'installation exprimée en heures en équivalent pleine puissance, et fixée forfaitairement à quatre mille heures par an.Cette valeur est fixée dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence mise en œuvre en application de l'article L. 311-10 du code de l'énergie et tient compte de la technologie de production d'électricité considérée ».

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Version 1

ANNEXE

PROPOSITIONS DE REFORMULATIONS

1. Le point II de l'article D. 342-4-13 pourrait être réécrit selon la formulation suivante :

« L'indemnité est due lorsque l'avarie ou le dysfonctionnement, survenu à compter de la date limite de mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement des installations de production en mer mentionnée dans le cahier des charges conformément du cinquième alinéa de l'article L. 342-3, jusqu'au de prise d'effet et le terme du contrat conclu par le producteur en application de l'article L. 311-12, occasionne sur cette période une indisponibilité totale ou partielle de ces ouvrages d'une durée cumulée supérieure aux valeurs ci-dessous, exprimées en équivalent pleine puissance maximale de l'installation :

(i) Dix jours, pendant la période comprise entre la date de prise d'effet dudit contrat et la date tombant cinq ans après cette date ;

(ii) Trente jours, pendant la période comprise entre la date tombant cinq ans après la date de prise d'effet dudit contrat et la date tombant quinze ans après cette date ;

(iii) Quarante-cinq jours, pendant la période comprise entre la date tombant quinze ans après la date de prise d'effet dudit contrat et le terme de ce contrat. »

2. Le sixième alinéa du point VI de l'article D. 342-4-12 pourrait être réécrit selon la formulation suivante :

« P est la puissance des machines électrogènes de l'installation de production susceptibles de fonctionner dûment justifiée par le producteur, exprimée en MW ; une machine électrogène de l'installation de production est considérée comme susceptible de fonctionner lorsque le producteur justifie que cette machine a fait l'objet d'une commande ferme et définitive prévoyant une livraison et une installation avant la date de début du retard et que les fondations de cette machine ou tout autre dispositif d'ancrage équivalent ont été mises en place ; ».

3. Le septième alinéa du point VI de l'article D. 342-4-12 et le septième alinéa du point IV de l'article D. 342-4-13 pourraient être réécrits selon la formulation suivante :

« N0 est égal à la durée annuelle théorique de fonctionnement de l'installation exprimée en heures en équivalent pleine puissance, et fixée forfaitairement à quatre mille heures par an.Cette valeur est fixée dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence mise en œuvre en application de l'article L. 311-10 du code de l'énergie et tient compte de la technologie de production d'électricité considérée ».