JORF n°0204 du 1 septembre 2017

Article 5

Article 5

Destinataires des données.
Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'exercice des finalités précitées, seules peuvent être habilitées à accéder aux données les personnes suivantes :
Pour les seules données relatives aux personnes qu'ils prennent en charge :

- les professionnels de santé ayant prescrit ou réalisé l'acte de dépistage ;
- le médecin coordinateur de la structure de gestion ;
- le médecin traitant ou le médecin désigné par la personne comme destinataire des résultats de l'examen de dépistage.

En outre, peuvent être destinataires des données relatives à ces personnes les personnels habilités :

- des centres de lecture associés aux programmes de dépistage ;
- des organismes d'assurance maladie, pour les seules données nécessaires à l'amélioration du processus d'invitation et au remboursement des soins dans des conditions conformes à l'article 3 du décret n° 2015-390 du 3 avril 2015 ;
- les médecins spécialistes ayant réalisé des examens complémentaires à la suite d'un test positif ;
- de l'Institut national du cancer et de l'Agence nationale de santé publique (Santé publique France) pour les seules données nécessaires à l'évaluation et au pilotage des programmes (données anonymes) ;
- des registres des cancers pour la caractérisation des lésions précancéreuses et des cancers et l'évaluation de leur incidence.


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Version 1

Destinataires des données.

Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'exercice des finalités précitées, seules peuvent être habilitées à accéder aux données les personnes suivantes :

Pour les seules données relatives aux personnes qu'ils prennent en charge :

- les professionnels de santé ayant prescrit ou réalisé l'acte de dépistage ;

- le médecin coordinateur de la structure de gestion ;

- le médecin traitant ou le médecin désigné par la personne comme destinataire des résultats de l'examen de dépistage.

En outre, peuvent être destinataires des données relatives à ces personnes les personnels habilités :

- des centres de lecture associés aux programmes de dépistage ;

- des organismes d'assurance maladie, pour les seules données nécessaires à l'amélioration du processus d'invitation et au remboursement des soins dans des conditions conformes à l'article 3 du décret n° 2015-390 du 3 avril 2015 ;

- les médecins spécialistes ayant réalisé des examens complémentaires à la suite d'un test positif ;

- de l'Institut national du cancer et de l'Agence nationale de santé publique (Santé publique France) pour les seules données nécessaires à l'évaluation et au pilotage des programmes (données anonymes) ;

- des registres des cancers pour la caractérisation des lésions précancéreuses et des cancers et l'évaluation de leur incidence.