JORF n°0149 du 28 juin 2016

Article 4

Article 4

Destinataires des informations.
Pour l'exercice des finalités précitées, peuvent seules avoir communication des fiches individuelles de police les personnes prévues par l'article R. 611-42 du CESEDA. Ainsi, les fiches sont remises, sur leur demande, aux services de police et aux unités de gendarmerie.
Cette demande des autorités compétentes ne doit être fondée que sur l'un des trois motifs prévus par les dispositions précitées du CESEDA (prévention des troubles à l'ordre public, enquêtes judiciaires, recherche dans l'intérêt des personnes) et seules les données nécessaires à une enquête doivent être requises par les services de police et les unités de gendarmerie.
Le CESEDA prévoit que cette transmission peut s'effectuer sous forme dématérialisée. Cette transmission peut intervenir par tout moyen, tel que des plates-formes électroniques dédiées, la création d'adresses électroniques spécifiques ou encore une clé USB. La commission rappelle, en tout état de cause, que ces transmissions dématérialisées devront intervenir dans des conditions permettant de garantir le respect des dispositions de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Aucun transfert de données à caractère personnel à destination d'un Etat non membre de l'Union européenne n'est mis en œuvre.


Historique des versions

Version 1

Destinataires des informations.

Pour l'exercice des finalités précitées, peuvent seules avoir communication des fiches individuelles de police les personnes prévues par l'article R. 611-42 du CESEDA. Ainsi, les fiches sont remises, sur leur demande, aux services de police et aux unités de gendarmerie.

Cette demande des autorités compétentes ne doit être fondée que sur l'un des trois motifs prévus par les dispositions précitées du CESEDA (prévention des troubles à l'ordre public, enquêtes judiciaires, recherche dans l'intérêt des personnes) et seules les données nécessaires à une enquête doivent être requises par les services de police et les unités de gendarmerie.

Le CESEDA prévoit que cette transmission peut s'effectuer sous forme dématérialisée. Cette transmission peut intervenir par tout moyen, tel que des plates-formes électroniques dédiées, la création d'adresses électroniques spécifiques ou encore une clé USB. La commission rappelle, en tout état de cause, que ces transmissions dématérialisées devront intervenir dans des conditions permettant de garantir le respect des dispositions de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

Aucun transfert de données à caractère personnel à destination d'un Etat non membre de l'Union européenne n'est mis en œuvre.