La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par le ministre des finances et des comptes publics d'une demande d'avis concernant un projet d'arrêté modifiant divers arrêtés relatifs à la mise en œuvre d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales ;
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 152, L. 288, R. 152-1, R. 287 et R. 288-1 et suivants ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 244-3 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 ;
Vu la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 ;
Vu le décret n° 99-1047 du 14 décembre 1999 pris pour l'application de l'article 107 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par la direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu le décret n° 2000-8 du 4 janvier 2000 modifié pris pour l'application de l'article L. 288 du livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 2002-771 du 3 mai 2002 modifié portant création d'une procédure de transfert de données fiscales ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2002 modifié relatif à la mise en service à la direction générale des impôts et dans les organismes de mutualité sociale agricole d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2003 modifié relatif à la mise en service à la direction générale des finances publiques, à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) et au service des retraites de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 28 mars 2006 modifié relatif à la mise en service à la direction générale des finances publiques, à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et à l'Etablissement national des invalides de la marine d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales ;
Vu l'arrêté du 28 mars 2006 relatif à la mise en service à la direction générale des impôts et à la Banque de France d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales ;
Vu l'arrêté du 28 mars 2006 relatif à la mise en service à la direction générale des impôts et à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales ;
Vu l'arrêté du 28 mars 2008 modifié relatif à la mise en service à la direction générale des impôts et à la caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales ;
Vu l'arrêté du 14 janvier 2009 modifié relatif à la mise en service à la direction générale des finances publiques et à la caisse de pensions de retraite de la Société de composition et d'impression des Journaux officiels d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales ;
Vu l'arrêté du 4 août 2009 modifié relatif à la mise en service à la direction générale des finances publiques et à la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif à la mise en service à la direction générale des finances publiques et à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2013 modifié relatif à la mise en service à la direction générale des finances publiques et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales ;
Vu l'arrêté du 6 août 2013 modifié relatif à la mise en service à la direction générale des finances publiques et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales d'une procédure automatisée de transfert de données fiscales ;
Vu la délibération n° 01-055 du 25 octobre 2001 relative à la création d'une procédure de transfert de données fiscales pour le compte de l'Etat et des organismes de protection sociale visés à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales ;
Vu le dossier et ses compléments ;
Sur la proposition de M. Jean-Luc VIVET, commissaire, et après avoir entendu les observations de M. Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement,
Emet l'avis suivant :
La Commission nationale de l'informatique et des libertés a été saisie pour avis par le ministre des finances et des comptes publics d'un projet d'arrêté modifiant divers arrêtés relatifs à la mise en service d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales. Les modifications envisagées concernent les organismes suivants versant des pensions de retraite et d'invalidité déjà bénéficiaires de la procédure de transfert de données fiscales, à savoir :
- la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) et le service des retraites de l'Etat (SRE) ;
- la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et l'Etablissement national des invalides de la marine ;
- la Banque de France ;
- la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) ;
- la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
- la Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ;
- la Caisse de pensions de retraite de la Société de composition et d'impression des Journaux officiels ;
- la Caisse de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris ;
- la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ;
- la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
- la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) ;
- la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ;
- le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE), la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC), l'établissement de Retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP).
La procédure de transfert de données fiscales (dite « TDF ») a été créée par le décret n° 2002-771 du 3 mai 2002 susvisé, pris après l'avis de la commission en date du 25 octobre 2001, afin de permettre aux agents des administrations fiscales de communiquer aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou d'un régime de retraite complémentaire obligatoire, sur support informatique, les informations fiscales nécessaires à l'exécution des finalités mentionnées à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales (LPF). Ces finalités concernent, à titre général, le contrôle des déclarations des allocataires aux fins d'ouverture, de maintien et de calcul des droits.
Ce même article précise que le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) peut être utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations qui y sont mentionnées, lorsqu'elles concernent des personnes physiques.
La procédure TDF est mise en œuvre dans le cadre d'un centre de services informatiques unique, hébergé par la DGFiP et dénommé Centre national de transfert de données fiscales (CNTDF). Celui-ci reçoit les demandes des organismes sociaux qui fournissent un « fichier d'appels » concernant certains de leurs assurés, les transmet à la DGFiP et adresse les réponses reçues de cette dernière (« fichiers de restitutions »). Cette procédure permet ainsi de communiquer uniquement les données des personnes concernées par la demande adressée par ces organismes et à transmettre les seules informations qui leur sont nécessaires.
L'article 2 du décret n° 99-1047 du 14 décembre 1999 susvisé prévoit expressément que des arrêtés ministériels pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixent « la liste des informations pouvant être obtenues » par les organismes de sécurité sociale et « les règles auxquelles doivent satisfaire les traitements opérés pour le recueil et l'exploitation de ces informations ».
C'est dès lors sur le fondement de ce décret que le présent projet d'arrêté est soumis pour avis à la commission, lequel vise principalement à tenir compte de la création de la contribution additionnelle de solidarité sur l'autonomie (CASA), instaurée par l'article 17 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 susvisée et qui s'applique à toutes les pensions des régimes de base et complémentaires. Il vise également à actualiser les indicateurs permettant le précompte des prélèvements sociaux et à mettre en place de nouveaux transferts de données fiscales au bénéfice du SRE et de la CNAVPL.
Le projet d'arrêté soumis à la commission vise enfin à substituer aux références à la direction générale des impôts et au centre des impôts, désormais obsolètes, celles de la DGFiP et de centre des finances publiques, ce qui n'appelle pas d'observation particulière.
Sur les modifications communes aux organismes déjà bénéficiaires de la procédure TDF :
De manière générale, la commission relève que le présent projet d'arrêté vise à compléter les finalités pour lesquelles les informations transmises aux différents organismes précités peuvent être utilisées. Il s'agit de prévoir que la procédure TDF puisse également être mise en œuvre afin de déterminer les taux de prélèvements à appliquer pour les pensions de retraites ou d'invalidité au titre de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CROS) et de la CASA.
Par ailleurs, elle relève que les informations contenues dans les « fichiers d'appels » ou de « restitutions » seront conservées au CNTDF deux ans au maximum à compter de la réception des fichiers.
La commission prend acte des précisions du ministère selon lesquelles cette durée correspond à l'année en cours ainsi qu'à l'année précédente et qu'il s'agit du temps nécessaire à la réalisation du traitement et aux réponses adressées aux requêtes des organismes. Elle prend acte que, à sa demande, le point de départ de cette durée de conservation, c'est-à-dire la réception de ces fichiers, figurera expressément dans chacun des arrêtés modifiés par le présent projet.
Sur les nouveaux transferts au bénéfice du SRE et de la CNAVPL :
S'agissant du SRE, l'article 2 du projet d'arrêté énonce les finalités pour lesquelles les informations transmises à cet organisme peuvent être utilisées. Il peut s'agir :
- de déterminer les taux de prélèvement à appliquer sur les pensions de retraite du régime des pensions de l'Etat au titre de la CSG, de la CROS et de la CASA ;
- d'apprécier l'ouverture ou le maintien des droits des ayants cause à certaines pensions militaires d'invalidité et leurs accessoires ;
- d'apprécier l'ouverture ou le maintien des droits à pension de réversion.
La commission observe que le versement des droits des ayants cause et celui des pensions de réversion est soumis à des conditions tenant à l'âge, aux ressources et à la situation matrimoniale, conformément aux dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG).
Elle relève qu'afin de procéder à cet examen, le centre de gestion des retraites (CGR) adresse chaque année un courrier à ses assurés, leur demandant de fournir leur avis d'imposition. La mise en place de nouveaux transferts au bénéfice du SRE dans le cadre de la procédure TDF a ainsi vocation à se substituer à l'envoi de cet avis d'imposition.
L'article 2 modifie également les informations restituées par le traitement TDF afin d'ajouter « la situation de famille et les changements en cours d'année » ainsi que « le revenu fiscal de référence du foyer fiscal et le nombre de parts ».
La commission considère que les données traitées sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées conformément à l'article 6-3° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
S'agissant de la durée de conservation, par le SRE, des informations transmises par le CNTDF, le ministère a indiqué que celles-ci sont conservées quatre ans à compter de la réception des informations conformément à la durée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
Elle prend acte que, à sa demande, cette durée figurera expressément aux termes de l'arrêté du 29 décembre 2003 susvisé.
Enfin, la commission relève que les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exercent auprès du centre gestionnaire de retraite, gestionnaire de la pension s'agissant des informations transmises au SRE, ce qui n'appelle pas d'observation particulière.
En ce qui concerne la CNAVPL, l'article 11 du projet d'arrêté modifie les finalités pour lesquelles les informations transmises à cet organisme peuvent être utilisées, à savoir « contrôler les cotisations au régime d'assurance vieillesse »
La commission prend acte des précisions apportées par le ministère selon lesquelles ce nouveau transfert a pour finalité de permettre d'opérer un rapprochement des informations portées dans la déclaration sociale avec les informations déclarées par ailleurs à l'administration fiscale, afin de contrôler l'assiette des cotisations au régime de base des professions libérales, géré par la CNAVPL en application de l'article L. 641-2 du code de sécurité sociale.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la commission considère que la mise en œuvre des nouveaux types de transferts d'informations décrits précédemment, apparaît conforme aux dispositions de l'article L. 152 du LPF. Elle rappelle néanmoins que seules les informations fiscales nécessaires à l'exécution des finalités mentionnées à l'article L. 152 du LPF pourront être traitées.
La commission prend acte des précisions du ministère selon lesquelles les informations transmises à la CNAVPL par le CNTDF sont conservées trois ans à compter de la date d'exigibilité des cotisations sociales, conformément aux dispositions de l'article L. 244-3 susvisé. Elle prend acte que, à sa demande, une telle durée figurera expressément aux termes du présent projet d'arrêté.
Enfin, la commission observe que les autres conditions de mise en œuvre des traitements précités demeurent inchangées.
1 version