JORF n°0170 du 25 juillet 2015

DÉLIBÉRATION n°2015-259 du 16 juillet 2015

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 25-II et 69 ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 101 et 103 ;

Sur la proposition de Mme Marie-Hélène MITJAVILE, commissaire, et après avoir entendu les observations de M. Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement,
Formule les observations suivantes :
En vertu de l'article 68 de la loi 6 janvier 1978 modifiée, les transferts de données à caractère personnel à destination de pays qui ne sont membres ni de l'Union européenne ni de l'Espace économique européen et qui par conséquent n'ont pas transposé dans leur législation les dispositions de la directive n° 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données sont interdits.
Néanmoins, il peut être fait exception à cette interdiction par application de l'article 69 de la loi précitée, notamment par décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés lorsqu'un niveau de protection suffisant est apporté aux données transférées par l'intermédiaire de règles internes (règles contraignantes d'entreprise ou « binding corporate rules » (BCR) constituant un code de conduite interne s'imposant à toutes les entités d'un groupe).
Au terme d'une procédure de coopération européenne, la Commission nationale de l'informatique et des libertés et les autorités de protection des données compétentes ont reconnu la conformité de ces BCR « responsable de traitement » aux exigences posées par les documents de référence adoptés par le Groupe de travail de l'article 29. A ce titre, les BCR « responsable de traitement » du groupe Astra Zeneca sont réputées apporter un niveau de protection suffisant aux données personnelles transférées au sein du groupe Astra Zeneca.
Par conséquent, les organismes mentionnés à l'article 1er ci-dessous, qui souhaiteront se référer à la présente autorisation unique n° BCR-011 et adresseront à cette fin à la commission un engagement de conformité pour leurs transferts qui répondent strictement aux conditions définies dans la présente décision d'autorisation unique, seront autorisés à mettre en œuvre ces transferts.
Tout transfert ne peut être autorisé que dans la mesure où :
i) La formalité relative au traitement auquel ce transfert se rattache a, lorsque cela est requis, été dûment accomplie auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; et
ii) Le transfert est réalisé dans le strict respect du cadre défini par ladite formalité.
Par ailleurs, tout transfert de données à caractère personnel qui excéderait le cadre ou les exigences définis par la présente autorisation unique doit faire l'objet d'une décision d'autorisation spécifique.

Article 1

Sur les responsables de traitement/champ d'application.
Peuvent seules adresser un engagement de conformité à la présente autorisation unique les entités du groupe Astra Zeneca, agissant en qualité de responsable de traitement, étant juridiquement liées par les BCR « responsable de traitement » du groupe Astra Zeneca et ayant mis en œuvre les engagements pris au titre des BCR.

Article 2

Sur les finalités des transferts.
Conformément au champ matériel et à la description des transferts couverts par les BCR « responsable de traitement » du groupe Astra Zeneca et à leurs annexes, sont autorisés les seuls transferts de données à caractère personnel ayant pour finalités :
Finalités relatives aux transferts des données personnelles du personnel (y compris personnels à temps partiel, intérimaires) et leurs proches désignés comme contacts :

- gestion des ressources humaines ;
- planification des effectifs ;
- organisation de l'activité ;
- gestion de projet ;
- gestion des compétences ;
- recrutement ;
- salaires et frais ;
- gestion des différents droits et allocations ;
- déplacements ;
- gestion des absences (y compris congés maladie) ;
- gestion des performances, des carrières ;
- plan de succession ;
- programmes de développement et formation ;
- gestion des expatriations, départs et retraites ;
- gestion des plaintes et mesures disciplinaires ;
- gestion des problèmes relevant du droit du travail ;
- activités de recueil de données et de surveillance ;
- gestion des invités/visiteurs ;
- développement du système informatique ;
- gestion informatique.

Finalités relatives aux transferts des données personnelles des clients :

- gestion et suivi des clients ;
- formation au produit et au traitement ;
- marketing ;
- relations avec les payeurs ;
- essais cliniques ;
- activités-clés de recherche et développement ;
- pharmacovigilance ;
- évaluation de la qualité, la sécurité ou l'efficacité des produits et traitements ;
- audits/« due diligence » ;
- gestion des investisseurs ;
- traitement des transactions.

Finalités relatives aux transferts des données personnelles des fournisseurs (incluant les sous-traitants et prestataires de service) :

- gestion des fournisseurs ;
- gestion des immobilisations ;
- processus achats et paiement ;
- développement de systèmes informatiques ;
- gestion informatique ;
- audits/ « due diligence » ;
- gestion des partenaires ;
- activités de contrôle ;
- gestion des invités/visiteurs ;
- évaluation et gestion des distributeurs et fournisseurs ;
- processus de contractualisation.

Finalités relatives aux transferts des données personnelles des patients :

- essais cliniques ;
- activités de recherche et développement ;
- pharmacovigilance ;
- développement des systèmes informatiques ;
- gestion informatique ;
- activités de suivi/« monitoring » (y compris gestion et suivi des plaintes et demandes d'information).

Article 3

Sur les catégories de données personnelles transférées.
Conformément au champ matériel et à la description des transferts couverts par les BCR « responsable de traitement » du groupe Astra Zeneca et à leurs annexes, peuvent être transférées, dans le cadre des finalités décrites ci-dessus, les catégories de données à caractère personnel suivantes :
Pour les transferts relatifs aux données personnelles du personnel :

- état civil/identité/données d'identification ;
- vie professionnelle ;
- vie personnelle ;
- données de connexion ;
- données de localisation ;
- numéro de sécurité sociale (uniquement dans le cadre de la gestion de la paie) ;
- informations d'ordre économique et financier ;
- opinions syndicales (affiliation pour les représentants syndicaux) ;
- décès des personnes.

Pour les transferts relatifs aux données personnelles des clients (en ce compris les professionnels de santé) :

- état civil/identité/données d'identification ;
- vie professionnelle ;
- numéro de sécurité sociale (uniquement dans le cadre de la gestion de la paie des professionnels de santé ayant un statut « assimilé salarié ») ;
- informations d'ordre économique et financier.

Pour les transferts relatifs aux données personnelles des fournisseurs (incluant les sous-traitants et prestataires de service) :

- état civil/identité/données d'identification ;
- vie professionnelle ;
- informations d'ordre économique et financier.
- Pour les transferts relatifs aux données personnelles des patients :
- état civil/identité/données d'identification ;
- vie professionnelle ;
- vie personnelle ;
- vie sexuelle, données de santé, origine raciale ;
- données génétiques ;
- décès des personnes ;
- identité/données d'identification des investigateurs,

étant précisé que le transfert de données sensibles au sens de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ne peut être réalisé que dans la mesure où :
i) Le traitement auquel ce transfert se rattache a préalablement fait l'objet, lorsque cela est requis, d'une autorisation par la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; et
ii) Ce transfert est réalisé dans le strict respect du cadre défini par ladite autorisation.

Article 4

Sur les catégories de personnes concernées par les transferts.
Conformément au champ matériel et à la description des transferts couverts par les BCR « responsable de traitement » du groupe Astra Zeneca et à leurs annexes, peuvent être transférées, dans le cadre des finalités décrites ci-dessus, les données à caractère personnel relatives aux catégories de personnes suivantes :

- salariés, en ce compris les employés à temps partiel/intérimaires ;
- patients ;
- clients (actuels ou potentiels), en ce compris les professionnels de santé ;
- fournisseurs (incluant les sous-traitants et prestataires de service).

Article 5

Sur les destinataires habilités à accéder aux données transférées.
Peuvent seules être habilitées à accéder aux données les entités du groupe Astra Zeneca juridiquement liées aux BCR « responsable de traitement » du groupe Astra Zeneca et ayant mis en œuvre les engagements pris au titre de ces BCR, dont la liste à jour a été fournie à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et ce conformément aux BCR « responsable de traitement » du groupe Astra Zeneca et à leurs annexes.

Article 6

Sur les informations relatives à chaque transfert.
Les responsables de traitement doivent tenir à disposition des services de la Commission nationale de l'informatique et des libertés une liste (cf. modèle proposé en annexe 1 de la présente délibération) détaillée et à jour des transferts effectués sur la base des BCR « responsable de traitement » du groupe Astra Zeneca, précisant, pour chaque transfert, les informations suivantes :

- la finalité générale du transfert ;
- la ou les catégories de données à caractère personnel transférées ;
- la ou les catégories de personnes concernées par le transfert ;
- les informations relatives à chaque destinataire des données :
- raison sociale ;
- nom du groupe auquel le destinataire appartient et ayant adopté des BCR « responsable de traitement » ;
- pays d'établissement ;
- catégorie de destinataire (ex. : maison mère, filiale) ; et
- nature du traitement opéré par ce dernier.

Article 7

Sur les droits d'accès, de rectification et d'opposition des personnes.
Les droits d'accès, de rectification et d'opposition des personnes concernées définis au chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exercent auprès du ou des services que les responsables de traitement auront désignés.

Article 8

Sur l'information des personnes.
Les responsables de traitement doivent avoir clairement informé les personnes concernées de l'existence de transferts de données vers des pays tiers et des modalités d'exercice de leurs droits d'accès, de rectification et d'opposition, dans les conditions prévues par les dispositions des articles 90 et 91 du décret du 20 octobre 2005 modifié (notamment la finalité du transfert, le pays d'établissement du destinataire des données…).
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.

Pour la présidente :

La vice-présidente déléguée,

M.-F. Mazars