JORF n°0149 du 30 juin 2015

Article 6

Article 6

Information et droit d'accès des personnes concernées.
Le responsable de traitement informe les personnes concernées de la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la réalisation des opérations de dépistage organisé du cancer du sein ou du cancer colorectal.
Cette information s'effectue selon les modalités suivantes :

- la structure de gestion invite par courrier la personne éligible au programme de dépistage à consulter son médecin traitant ou un professionnel de santé agréé. Le courrier de réponse joint à ce courrier contient une note d'information établie conformément à l'article 32-I de la loi du 6 janvier 1978 modifiée qui rappelle notamment les droits d'accès et de rectification et d'opposition reconnus par les articles 38 à 40 de la loi précitée. Cette note précise le service auprès duquel ces droits peuvent s'exercer ;
- le médecin traitant ou le professionnel de santé qui réalise l'examen de dépistage informe oralement les personnes concernées conformément à l'article 32-I de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Il précise les modalités d'exercice des droits d'accès, de rectification et d'opposition précitées ;
- cette information est également affichée dans les locaux des professionnels de santé participants.

S'agissant des professionnels de santé intervenant dans le programme de dépistage :

- les structures de gestion les informent du traitement de leurs données à caractère personnel conformément à l'article 32-I de la loi informatique et libertés ;
- si une plate-forme électronique est utilisée pour la communication des résultats, les professionnels de santé sont informés lors de leur connexion à cette plateforme selon les modalités prévues à l'article 32-I de la loi informatique et libertés.


Historique des versions

Version 1

Information et droit d'accès des personnes concernées.

Le responsable de traitement informe les personnes concernées de la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la réalisation des opérations de dépistage organisé du cancer du sein ou du cancer colorectal.

Cette information s'effectue selon les modalités suivantes :

- la structure de gestion invite par courrier la personne éligible au programme de dépistage à consulter son médecin traitant ou un professionnel de santé agréé. Le courrier de réponse joint à ce courrier contient une note d'information établie conformément à l'article 32-I de la loi du 6 janvier 1978 modifiée qui rappelle notamment les droits d'accès et de rectification et d'opposition reconnus par les articles 38 à 40 de la loi précitée. Cette note précise le service auprès duquel ces droits peuvent s'exercer ;

- le médecin traitant ou le professionnel de santé qui réalise l'examen de dépistage informe oralement les personnes concernées conformément à l'article 32-I de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Il précise les modalités d'exercice des droits d'accès, de rectification et d'opposition précitées ;

- cette information est également affichée dans les locaux des professionnels de santé participants.

S'agissant des professionnels de santé intervenant dans le programme de dépistage :

- les structures de gestion les informent du traitement de leurs données à caractère personnel conformément à l'article 32-I de la loi informatique et libertés ;

- si une plate-forme électronique est utilisée pour la communication des résultats, les professionnels de santé sont informés lors de leur connexion à cette plateforme selon les modalités prévues à l'article 32-I de la loi informatique et libertés.