Article 5
Destinataires des données.
Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'exercice des finalités précitées, seules peuvent être habilitées à accéder aux données les personnes suivantes :
Pour les seules données relatives aux personnes qu'ils prennent en charge :
- les professionnels de santé ayant prescrit ou réalisé l'acte de dépistage ;
- le médecin coordinateur de la structure de gestion ;
- le médecin traitant ou le médecin désigné par la personne comme destinataire des résultats de l'examen de dépistage.
En outre, peuvent être destinataires des données relatives à ces personnes les personnels habilités :
- du laboratoire de biologie médicale centre de lecture ;
- des organismes d'assurance maladie, pour les seules données nécessaires au remboursement des soins dans des conditions conformes à l'article 3 du décret n° 2015-390 du 3 avril 2015 ; les médecins spécialistes ayant réalisé des examens complémentaires à la suite d'un test positif.
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