Article 3
Nature des données traitées.
La commission rappelle que conformément à l'article 6 (3°) de la loi informatique et libertés, les données traitées doivent être pertinentes, adéquates et non excessives au regard des finalités du traitement.
Peuvent être traitées, pour l'accomplissement des finalités décrites à l'article 2, les catégories de données à caractère personnel suivantes :
- données relatives à l'identification des personnes concernées telles que transmises par les caisses d'assurance maladie participantes, à savoir : nom de naissance et nom d'usage, le cas échéant, prénom(s), sexe, date de naissance, adresse, coordonnées téléphoniques ;
- données relatives à l'identification des professionnels de santé intervenant dans le programme, à savoir : nom, prénom(s), numéro RPPS et adresse postale ;
- données relatives à la santé des personnes concernées, à savoir, limitativement :
- le numéro d'identifiant ou d'invitation de la personne généré par la structure de gestion à partir des fichiers transmis par les caisses d'assurance maladie ;
- les examens antérieurs et antécédents médicaux strictement nécessaires à la détermination du niveau de risque et à la définition de l'éligibilité des personnes vis-à-vis des programmes de dépistage des cancers ;
- le cas échéant, si les personnes concernées l'acceptent, leur(s) motif(s) de refus de participer aux opérations de dépistage ;
- les résultats et comptes rendus des examens, et, le cas échéant, les clichés d'imagerie ;
- les dates d'envoi des résultats au médecin et à la personne concernée ;
- les informations sur la prise en charge médicale effective permettant de vérifier l'entrée dans une filière de soins des personnes dont le test se serait révélé positif.
S'agissant de l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR), la présente autorisation ne couvre son utilisation que dans le cadre du remboursement auquel procède l'assurance maladie obligatoire auprès des professionnels de santé en application des articles R. 115-1 et R. 115-2 du code de la sécurité sociale.
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