Article 6
Sur l'information des personnes.
Une information claire et complète des personnes concernées par une mesure de suivi dans le cadre des politiques de prévention de la délinquance et, le cas échéant, de leurs représentants légaux doit être réalisée, conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Cette information doit notamment préciser l'identité du responsable de traitement, les objectifs poursuivis, les destinataires des données ainsi que l'existence d'un droit d'accès et de rectification au bénéfice des personnes identifiées dans le traitement.
Elle doit être réalisée au moment où la personne concernée est informée du fait que sa situation va être examinée afin de bénéficier d'un suivi dans le cadre de la mise en œuvre des politiques de prévention de la délinquance, soit préalablement à la tenue de la réunion pendant laquelle sa situation est évoquée et la décision de mettre en œuvre la mesure de suivi adoptée.
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