JORF n°0167 du 22 juillet 2014

Article 5

Article 5

Sur la durée de conservation des données.
Les données traitées sont conservées en base active (ou archive courante) le temps nécessaire au suivi de la personne concernée.
Après la fin du suivi, les données sont conservées au sein d'une base inactive (ou archivage intermédiaire) pendant une durée de trois ans, dans des conditions qui permettent de garantir leur confidentialité. Les données ainsi archivées ne peuvent être consultées que de manière ponctuelle et motivée.
En tout état de cause, dans la mesure où, dans le cadre des programmes de prévention de la délinquance, les personnes concernées ne peuvent être suivies que jusqu'à 25 ans, aucune donnée ne doit être conservée au-delà de cette limite d'âge.
A l'expiration de ces délais, les données sont détruites de manière sécurisée, dans des conditions définies en conformité avec les dispositions du code du patrimoine relatives aux obligations d'archivage des informations du secteur public.


Historique des versions

Version 1

Sur la durée de conservation des données.

Les données traitées sont conservées en base active (ou archive courante) le temps nécessaire au suivi de la personne concernée.

Après la fin du suivi, les données sont conservées au sein d'une base inactive (ou archivage intermédiaire) pendant une durée de trois ans, dans des conditions qui permettent de garantir leur confidentialité. Les données ainsi archivées ne peuvent être consultées que de manière ponctuelle et motivée.

En tout état de cause, dans la mesure où, dans le cadre des programmes de prévention de la délinquance, les personnes concernées ne peuvent être suivies que jusqu'à 25 ans, aucune donnée ne doit être conservée au-delà de cette limite d'âge.

A l'expiration de ces délais, les données sont détruites de manière sécurisée, dans des conditions définies en conformité avec les dispositions du code du patrimoine relatives aux obligations d'archivage des informations du secteur public.