Article 6
Information et droits des personnes.
Conformément à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les personnes concernées sont informées des finalités du traitement, des destinataires des données ainsi que des modalités d'exercice de leurs droits d'accès, de rectification et de suppression.
Concernant plus particulièrement les tachygraphes intelligents, l'article 9 du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 impose à l'employeur d'informer les conducteurs de la possibilité d'une communication des données aux autorités de contrôle, aux fins de détection à distance de toute manipulation ou utilisation abusive des tachygraphes.
Cette information peut notamment être délivrée dans le contrat de travail du conducteur par la remise à ce dernier de supports de communication adaptés ou par une mention affichée dans l'habitable du véhicule, visible par le conducteur lorsqu'il insère sa carte conducteur dans l'appareil.
Par ailleurs, le conducteur doit pouvoir exercer son droit d'accès directement auprès de son employeur. Conformément à la réglementation en vigueur, et notamment à l'article 33 du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014, le conducteur doit notamment pouvoir obtenir une copie des données téléchargées depuis la carte conducteur et les versions imprimées de cette copie.
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