JORF n°0238 du 12 octobre 2012

Article 7

Article 7

Information des personnes.
Le responsable du traitement procède, conformément aux dispositions des articles L. 2323-13, L. 2323-14 et L. 2323-32 du code du travail et à la législation applicable aux trois fonctions publiques, à l'information et à la consultation des instances représentatives du personnel avant la mise en œuvre des traitements visés à l'article 1er.
L'information des employés est effectuée, conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004, par la diffusion à chaque personne concernée, préalablement à la mise en œuvre du traitement, d'une note explicative.


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Version 1

Information des personnes.

Le responsable du traitement procède, conformément aux dispositions des articles L. 2323-13, L. 2323-14 et L. 2323-32 du code du travail et à la législation applicable aux trois fonctions publiques, à l'information et à la consultation des instances représentatives du personnel avant la mise en œuvre des traitements visés à l'article 1er.

L'information des employés est effectuée, conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004, par la diffusion à chaque personne concernée, préalablement à la mise en œuvre du traitement, d'une note explicative.