JORF n°0060 du 12 mars 2010

Article 5

Article 5

Durée de conservation.
Les informations relatives à l'acte sont conservées soixante quinze ans à compter du dépôt.


Historique des versions

Version 1

Durée de conservation.

Les informations relatives à l'acte sont conservées soixante quinze ans à compter du dépôt.