JORF n°297 du 23 décembre 2006

Article 3

Article 3

Destinataires des informations.
Seuls peuvent avoir communication des données précitées, dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'exercice de la finalité visée à l'article 1er de la présente décision :
a) Les personnels individuellement désignés du service chargé des relations clientèle ;
b) Les responsables d'agences de location ;
c) Les personnes individuellement désignées du service en charge de la gestion du contentieux.
Les agents de comptoir en contact avec la clientèle n'ont pas directement accès aux motifs ayant justifié l'inscription dans le fichier, mais à un message d'alerte précisant l'existence d'un risque et leur indiquant la nécessité de renvoyer la personne concernée vers l'une des catégories de personnes susvisées.
Dans le cas d'une transmission au Conseil national des professions de l'automobile (CNPA) dans le cadre de l'autorisation donnée par la délibération susvisée n° 236 du 9 novembre 2006, les seules données à caractère personnel pouvant être traitées au titre de la présente décision sont les données énumérées à l'article 2.


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Version 1

Destinataires des informations.

Seuls peuvent avoir communication des données précitées, dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'exercice de la finalité visée à l'article 1er de la présente décision :

a) Les personnels individuellement désignés du service chargé des relations clientèle ;

b) Les responsables d'agences de location ;

c) Les personnes individuellement désignées du service en charge de la gestion du contentieux.

Les agents de comptoir en contact avec la clientèle n'ont pas directement accès aux motifs ayant justifié l'inscription dans le fichier, mais à un message d'alerte précisant l'existence d'un risque et leur indiquant la nécessité de renvoyer la personne concernée vers l'une des catégories de personnes susvisées.

Dans le cas d'une transmission au Conseil national des professions de l'automobile (CNPA) dans le cadre de l'autorisation donnée par la délibération susvisée n° 236 du 9 novembre 2006, les seules données à caractère personnel pouvant être traitées au titre de la présente décision sont les données énumérées à l'article 2.