Article 4
Durées de conservation.
Les données visées à l'article 2 de la présente décision sont conservées pendant au maximum :
- trois ans à compter de la date de survenance pour les actes et faits entrant dans les catégories de 1 à 3 inclus ;
- cinq ans à compter de la date de survenance pour les actes et faits entrant dans la quatrième catégorie.
S'agissant des incidents de paiement, les faits et les données associées sont supprimés dès le paiement des sommes dues.
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