Article 6
Durée de conservation.
Les données visées à l'article 3 ne sont pas conservées par le service gestionnaire au-delà de la période d'admission du salarié au bénéfice des prestations sociales et culturelles sauf en ce qui concerne l'historique de l'utilisation de ces prestations et le suivi des commandes par les salariés qui sont conservés pendant une période glissante de deux ans maximum à compter de l'exécution de la prestation.
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