Article 5
Durée de conservation.
Les données à caractère personnel nécessaires aux traitements définis à l'article 2 peuvent être conservées pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées.
Les données collectées dans le cadre d'opérations de communication mises en oeuvre à l'occasion d'une campagne électorale ne peuvent être conservées à l'issue du scrutin, sauf information préalable des personnes.
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