Article 94
Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
« Les demandes tendant à la mise en oeuvre des droits prévus aux articles 38 à 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, lorsqu'elles sont présentées par écrit, doivent être signées et accompagnées d'une pièce justificative de l'identité du demandeur. Elles doivent préciser l'adresse à laquelle doit parvenir la réponse. Lorsqu'il existe un doute sur l'identité du demandeur, ou sur l'adresse indiquée, la réponse doit être expédiée sous pli recommandé sans avis de réception, la vérification de l'identité ou de l'adresse du demandeur s'effectuant lors de la délivrance du pli. »
Exposé des motifs
La référence faite, par le projet de décret, aux dispositions relatives au droit d'accès indirect, applicables en particulier aux fichiers de police, semble maladroite puisque le droit d'accès indirect constitue un régime dérogatoire au régime de droit commun que constitue le droit d'accès direct.
En outre, elle est de nature à introduire une confusion auprès des citoyens dans la mesure où elle aurait pour conséquence de les inviter à exercer leur droit, non pas auprès des responsables de traitements concernés, mais auprès de la CNIL. La rédaction proposée supprime donc la référence à l'article 86 du décret d'octobre 2005, relatif aux procédures du droit d'accès indirect.
Article 96
Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
« Le responsable du traitement satisfait à la demande présentée par l'intéressé dans le délai d'un mois suivant sa réception. »
Exposé des motifs
Le responsable du traitement doit satisfaire à la demande du requérant et non pas se contenter de se prononcer dessus comme le propose le projet de décret. En outre, le principe doit être celui d'une réponse favorable.
S'agissant du délai de réponse, un mois est largement suffisant. La multiplication des correspondants à la protection des données dans les organismes devrait d'ailleurs conduire à un meilleur traitement des demandes. A cet égard, la réduction du délai de réponse devrait inciter les responsables de traitements à mettre en place des correspondants à la protection des données ou des procédures de traitement de ces demandes plus rapides et efficaces.
Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :
« Si la demande est imprécise ou ne comporte pas tous les éléments permettant au responsable du traitement de procéder aux opérations qui lui sont demandées, celui-ci invite, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, le demandeur à les lui fournir. Le responsable du traitement y procède par lettre remise contre signature ou par voie électronique. Le délai d'un mois suspend le délai prévu à l'alinéa précédent. »
Exposé des motifs
Opposer un délai d'un mois au demandeur ne répond à aucun besoin puisque, à défaut de réponse, sa demande ne sera pas traitée. En effet, c'est à l'endroit du responsable du traitement qu'incombe le respect d'un délai de réponse et non au citoyen.
Rédiger ainsi le troisième alinéa de l'article 96 :
« Les décisions du responsable du traitement refusant de donner une suite favorable à la demande qui lui est présentée sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours ouverts pour les contester. »
Exposé des motifs
Cet amendement propose d'obliger le responsable du traitement à informer le demandeur des raisons et motifs l'ayant conduit à refuser de donner suite à sa demande.
Dans le quatrième alinéa de cet article, remplacer : « plus de deux mois » par : « plus d'un mois ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel visant à harmoniser cet alinéa avec la modification proposée au premier alinéa de l'article.
Article 100
Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
« La demande peut être effectuée soit par écrit, soit sur place, à la demande de l'intéressé. »
Exposé des motifs
C'est au citoyen qui exerce son droit d'accès d'en déterminer librement les modalités.
Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :
« Lorsque le droit d'accès est exercé sur place, la consultation des pages-écrans immédiatement accessibles comportant des données à caractère personnel concernant le demandeur est de droit, sous réserve du respect du droit des tiers. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, une copie de ces pages-écrans peut être obtenue immédiatement. »
Exposé des motifs
La rédaction proposée par le projet de décret prévoit que la consultation des pages-écrans lors de l'exercice sur place du droit d'accès ne serait plus « de droit » mais soumise à l'appréciation du responsable du traitement, ce qui pourrait conduire le citoyen à rencontrer de réelles difficultés en la matière.
Par ailleurs, la disposition selon laquelle les données doivent être « relatives au demandeur » soulève des difficultés d'interprétation. En effet, ces termes n'ont pas de signification au regard de la loi « informatique et libertés » qui se réfère aux données « concernant » le demandeur, ce qui est différent.
En outre, le fait que des données concernant des tiers figurent sur un document ne doit pas empêcher le demandeur d'avoir accès aux données le concernant. En effet, c'est au responsable du traitement de prendre des mesures pour assurer la confidentialité des données concernant les tiers.
Cet alinéa, s'il était maintenu en l'état, rendrait l'exercice du droit d'accès sur place quasiment impossible et donnerait de nombreux arguments au responsable du traitement pour refuser de communiquer les données au demandeur. Une telle limitation du droit le plus symbolique de la loi « informatique et libertés » ne peut donc qu'apparaître excessive.
Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :
« La demande de délivrance de copies d'informations contenues dans ce traitement de données à caractère personnel désigne, le cas échéant, le traitement ou les catégories de données dont la copie par extrait est demandée. »
Exposé des motifs
En pratique, les demandes de droit d'accès sont faites en une seule fois, tant pour savoir si des données sont enregistrées que pour en obtenir une copie. Le demandeur ne connaît donc pas nécessairement le traitement ou les catégories de données exactement concernés.
Cet alinéa aurait pour conséquence, s'il était maintenu, de rendre quasiment impossible la délivrance de copies.
Article 12
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