JORF n°154 du 5 juillet 2006

Article 2

Article 2

Finalités du traitement.
Les traitements sont mis en oeuvre pour faciliter la gestion administrative de la pharmacie, la dispensation des médicaments, produits de santé et dispositifs médicaux et l'analyse statistique des ventes.
Ils n'assurent pas d'autres fonctions que :
- la tenue de l'ordonnancier prévu à l'article R. 5125-45 du code de la santé publique ;
- la tenue des registres pour les produits dont la délivrance est soumise à enregistrement obligatoire ;
- la gestion du dossier de suivi pharmaco-thérapeutique du patient ;
- l'établissement, l'édition et la télétransmission des feuilles de soins et factures subrogatoires ;
- l'édition et l'envoi de courriers aux professionnels de santé et, en particulier, de l'opinion pharmaceutique au prescripteur ;
- l'édition d'un bordereau récapitulatif des caisses ;
- la gestion des règlements ;
- la réalisation d'études statistiques à partir d'informations anonymisées ;
- la participation à des études épidémiologiques.
Les données personnelles de santé ne peuvent être utilisées que dans l'intérêt direct du patient et, dans les conditions déterminées par la loi, pour les besoins de la santé publique. Toute autre exploitation de ces données, notamment à des fins commerciales, est proscrite.
La constitution et l'utilisation à des fins de prospection ou de promotion commerciales de fichiers composés à partir de données issues directement ou indirectement des prescriptions médicales ou des informations médicales sont interdites, dès lors que ces fichiers permettent d'identifier directement ou indirectement un professionnel de santé.


Historique des versions

Version 1

Finalités du traitement.

Les traitements sont mis en oeuvre pour faciliter la gestion administrative de la pharmacie, la dispensation des médicaments, produits de santé et dispositifs médicaux et l'analyse statistique des ventes.

Ils n'assurent pas d'autres fonctions que :

- la tenue de l'ordonnancier prévu à l'article R. 5125-45 du code de la santé publique ;

- la tenue des registres pour les produits dont la délivrance est soumise à enregistrement obligatoire ;

- la gestion du dossier de suivi pharmaco-thérapeutique du patient ;

- l'établissement, l'édition et la télétransmission des feuilles de soins et factures subrogatoires ;

- l'édition et l'envoi de courriers aux professionnels de santé et, en particulier, de l'opinion pharmaceutique au prescripteur ;

- l'édition d'un bordereau récapitulatif des caisses ;

- la gestion des règlements ;

- la réalisation d'études statistiques à partir d'informations anonymisées ;

- la participation à des études épidémiologiques.

Les données personnelles de santé ne peuvent être utilisées que dans l'intérêt direct du patient et, dans les conditions déterminées par la loi, pour les besoins de la santé publique. Toute autre exploitation de ces données, notamment à des fins commerciales, est proscrite.

La constitution et l'utilisation à des fins de prospection ou de promotion commerciales de fichiers composés à partir de données issues directement ou indirectement des prescriptions médicales ou des informations médicales sont interdites, dès lors que ces fichiers permettent d'identifier directement ou indirectement un professionnel de santé.