JORF n°101 du 29 avril 2006

Article 7

Article 7

Tout traitement aux fins d'exercice des activités notariales et de rédaction des actes ou documents d'un office notarial ne répondant pas aux conditions précédemment exposées devra faire l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


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Tout traitement aux fins d'exercice des activités notariales et de rédaction des actes ou documents d'un office notarial ne répondant pas aux conditions précédemment exposées devra faire l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.