Article 4
Destinataires des informations.
1° Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'exercice des finalités précitées, seuls sont autorisés à accéder directement aux informations contenues dans le système d'information géographique le maire, le président de la collectivité, le président de l'établissement public de coopération intercommunale et les agents habilités des services en charge :
- des études foncières ou d'aménagement ;
- de l'instruction des dossiers de droit des sols ;
- de l'urbanisme ;
- des travaux de voirie.
Les agents habilités destinataires des informations ne doivent accéder qu'aux données dont ils font un usage habituel. Des droits d'accès différents doivent être définis à cette fin.
Dans l'hypothèse d'un système d'information géographique départemental ou intercommunal, les collectivités ou groupements de collectivités n'ont communication que des informations concernant leur territoire et relevant de leur compétence.
2° Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'exercice de leur mission dans le cadre des finalités précitées, seuls sont destinataires les agents habilités, sans accès à l'application, des seules informations qui les concernent :
- des différents organismes extérieurs consultés dans le cadre de l'instruction des permis de construire ;
- de la direction départementale de l'équipement ;
- de la trésorerie générale pour la perception des taxes d'urbanisme ;
- du centre des impôts pour l'informer des prix de vente portés sur les déclarations d'intention d'aliéner ;
- du centre des impôts fonciers pour l'informer des permis de construire et des déclarations de travaux ;
- le procureur de la République territorialement compétent peut également être destinataire des informations relatives aux infractions d'urbanisme.
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