Article 3
Information des personnes.
Les personnes concernées sont informées de l'identité du responsable du traitement, des finalités poursuivies, du caractère obligatoire ou facultatif des réponses à apporter, des conséquences éventuelles, à leur égard, d'un défaut de réponse, des destinataires des données, et de leurs droits d'opposition, pour des motifs légitimes, au traitement de leurs données sauf dans les cas où le traitement répond à une obligation légale d'accès aux données les concernant et de rectification de ces données.
Le droit d'accès défini au chapitre V de la loi s'exerce auprès du ou des services que la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale a désigné. Cette information figure sur tous les supports utilisés par le responsable du traitement pour entrer en contact avec les personnes concernées.
La délivrance d'informations cadastrales ou d'urbanisme ne peut s'effectuer que dans les conditions suivantes :
- le maire peut délivrer ou faire délivrer par la personne qu'il délègue à cet effet, à toute personne qui en fait la demande, des informations cadastrales ou d'urbanisme relatives à un bien déterminé ;
- les informations ne peuvent être utilisées à des fins commerciales, politiques ou électorales ou de manière qui porterait atteinte à l'honneur ou à la réputation des personnes ou au respect de la vie privée ;
- la communication ne doit pas excéder les informations demandées. Le public ne peut directement accéder au logiciel de consultation par quelque moyen que ce soit ;
- seul le propriétaire foncier ou son mandataire peut obtenir communication de l'ensemble des informations le concernant ;
- les date et lieu de naissance du propriétaire, les mentions relatives aux motifs d'exonération des taxes foncières lorsque ces motifs donnent une information sur le mode de financement de la construction ou la situation personnelle du propriétaire (personne économiquement faible) ne peuvent pas être communiqués au public ;
- l'adresse du domicile du propriétaire ne peut être délivrée qu'en présence d'une motivation légitime ;
- les informations ne sont délivrées qu'après signature d'un acte d'engagement recueillant l'identité du demandeur et l'informant sur les limites d'utilisation ainsi que sur les risques encourus. Cet acte d'engagement est conservé pendant un an ;
- en cas de doute, la commune doit renvoyer le demandeur vers le centre des impôts fonciers.
Les données individuelles permettant d'identifier directement ou indirectement les personnes physiques contenues dans un système d'information géographique ne peuvent, dans le cadre de la présente décision unique, être diffusées publiquement sur internet, en particulier les données relatives aux nom et prénoms du propriétaire d'une parcelle, l'adresse du propriétaire ou de la parcelle ou le numéro de parcelle.
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