Article 69
La formation de la commission qui a prononcé la sanction décide de la publicité qu'il convient de lui apporter, aux conditions prévues par l'article 46 de la loi du 6 janvier 1978.
« Art. 70. - En cas d'atteinte grave et immédiate aux droits et libertés mentionnés à l'article 1er de la loi, le président peut demander par la voie du référé à la juridiction compétente d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de sécurité nécessaire à la sauvegarde de ces droits et libertés. »
3. L'article 63 du règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés devient l'« article 71 ».
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