Délibération n°2004-097 du 9 décembre 2004

Article 5

Destinataires des données.
Peuvent seuls, dans la limite de leurs attributions respectives, être destinataires de tout ou partie des informations :

  • les services chargés de l'administration et de la paie du personnel ;
  • les services chargés du contrôle financier dans l'entreprise ;
  • les organismes gérant les différents systèmes d'assurances sociales, d'assurances chômage, de retraite et de prévoyance, les caisses de congés payés, les organismes publics et administrations légalement habilités à les recevoir ;
  • les organismes financiers intervenant dans la gestion des comptes de l'entreprise et du salarié.

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