Délibération n°2004-096 du 9 décembre 2004

Article 5

Destinataires des données.
Peuvent seuls, dans la limite de leurs attributions respectives, être destinataires de tout ou partie des informations :

  • les ordonnateurs et agents gestionnaires des personnels concernés ;
  • les agents et comptables chargés du calcul des rémunérations et des accessoires, ainsi que des opérations de liquidation et de paiement aux intéressés ;
  • l'autorité qui reçoit la déclaration des revenus dans le cadre de la procédure de transfert de données sociales et fiscales ;

- les organismes et institutions pour le compte desquelles sont calculées les cotisations, retenues et versements, visés aux articles 2 et 3 ;
  • les organismes bancaires et financiers assurant la tenue des comptes personnels des agents concernés par le traitement ;
  • les organismes habilités à recevoir des informations statistiques relatives à la paie.

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