Article 7
Sécurités.
Conformément à l'article R. 135 B-3 du livre des procédures fiscales, des mesures de protection physique et logique doivent être prises pour préserver la sécurité du traitement et des informations, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse des informations, notamment par des tiers non autorisés, et en préserver l'intégrité.
Lorsqu'elles sont transmises sur support amovible ou par réseau, les données à caractère personnel doivent être chiffrées. La clé de déchiffrement doit être délivrée de manière sécurisée, indépendamment du support amovible ou, dans l'hypothèse d'un accès par réseau, avant l'ouverture de cet accès.
Le support amovible utilisé pour la transmission du fichier à la commune ou à l'EPCI ne doit être utilisé que pour l'installation, sur un ou plusieurs postes de travail ou un serveur, des données visées au premier alinéa de l'article 2. Il ne peut être ni dupliqué ni transmis en dehors des locaux des services habilités de la mairie ou de l'EPCI. Il doit être conservé en toute sécurité, sauf dans les cas où il doit être détruit dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3.
Seuls les destinataires visés aux 1° et 2° de l'article 4 bénéficient d'un accès direct permanent à l'application. Ils accèdent aux informations au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe individuel ou par tout autre dispositif sécurisé.
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