JORF n°0233 du 6 octobre 2013

Article 1

Article 1

Il est demandé au Parlement d'habiliter le conseil régional de la Martinique, sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article 73 de la Constitution et sur la base des considérants ci-dessus exposés, à créer un établissement public à caractère administratif. Cet établissement sera chargé d'exercer les missions de service public de formation tout au long de la vie et de coordonner les services publics de l'orientation tout au long de la vie, de la formation tout au long de la vie et de l'emploi.


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Version 1

Il est demandé au Parlement d'habiliter le conseil régional de la Martinique, sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article 73 de la Constitution et sur la base des considérants ci-dessus exposés, à créer un établissement public à caractère administratif. Cet établissement sera chargé d'exercer les missions de service public de formation tout au long de la vie et de coordonner les services publics de l'orientation tout au long de la vie, de la formation tout au long de la vie et de l'emploi.