JORF n°0202 du 31 août 2013

Délibération n° 13-1220-1 du 28 juin 2013

L'assemblée plénière du conseil régional de la Martinique, réunie le 28 juin 2013 en l'hôtel de région, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,

Etaient présents : M. Sylvain BOLINOIS, M. Louis BOUTRIN, Mme Francine CARIUS, M. Francis CAROLE, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, M. Camille CHAUVET, M. Daniel CHOMET, Mme Catherine CONCONNE, Mme Aurélie DALMAT, Mme Jenny DULYS-PETIT, M. Jean-Claude DUVERGER, M. Thierry FONDELOT, Mme Yvette GALOT, M. Didier LAGUERRE, Mme Elisabeth LANDI, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. André LESUEUR, M. Serge LETCHIMY, M. Fred LORDINOT, Mme Chantal MAIGNAN, M. Daniel MARIE-SAINTE, M. José MAURICE, M. Justin PAMPHILE, Mme Patricia TELLE, Mme Marie-France THODIARD.

Procuration(s) : de Mme Claudine JEAN-THEODORE à M. Daniel MARIE-SAINTE, de M. Jean CRUSOL à M. Camille CHAUVET, de M. Vincent DUVILLE à M. Sylvain BOLINOIS, de Mme Marie-Line LESDEMA à Mme Marie-Hélène LEOTIN, de Mme Christiane MAGE à M. Jean-Claude DUVERGER, de Mme Lise MORELLON N'GUELA à Mme Aurélie DALMAT, de Mme Jocelyne PINVILLE à Mme Patricia TELLE, de M. Daniel ROBIN à Mme Catherine CONCONNE, de Mme Karine ROY-CAMILLE à M. Daniel CHOMET, de Mme Sandrine SAINT-AIME à M. Francis CAROLE, de Mme Karine GALY à Mme Yvette GALOT, de M. Justin PAMPHILE à M. Didier LAGUERRE, de M. Simon MORIN à M. Thierry FONDELOT.

Absent(s) : Mme Marlène LANOIX.

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 73, troisième alinéa ;

Vu la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil ;

Vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, notamment son article 10 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les dispositions du titre III de son livre IV et ses articles LO 4435-1 à LO 4435-12 ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 121-91 ;

Vu la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, notamment ses articles 2 à 6 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 ainsi que les articles 7, 11 et 32 ;

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, notamment ses articles 19 et 56 ;

Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 2004-388 du 30 avril 2004 relatif à l'exercice de l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles et aux obligations des fournisseurs relatives à l'information des consommateurs d'électricité, notamment son article 5 ;

Vu la délibération du conseil régional de la Martinique n° 11-287-1 du 15 mars 2011, publiée au Journal officiel de la République française du 24 avril 2011 et relative à la demande d'habilitation au titre de l'article 73 de la Constitution en matière d'environnement et d'énergie ;

Vu l'avis de la commission développement durable, transport et énergie du conseil régional de la Martinique du 24 juin 2013 ;

Considérant que le conseil régional de la Martinique est habilité, par la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et Martinique susvisée, sur la base des dispositions de l'article 73, troisième alinéa, de la Constitution, et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales susvisés, pour une durée de deux ans à compter de sa promulgation, à fixer des règles spécifiques à la Martinique en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° 11-287-1 du 15 mars 2011 susvisée, publiée au Journal officiel de la République française du 24 avril 2011 ;

Considérant que les objectifs, fixés par la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de politique énergétique et par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement susvisées, repris par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE), ne pourront être atteints en Martinique sans une modification du cadre législatif et réglementaire ;

Considérant que les données figurant sur les factures d'énergie sont susceptibles de contenir des données personnelles dont la nature justifie des conditions de collecte, de conservation et de communication strictes, entourées de mesures de sécurité propres à en garantir la confidentialité ;

Considérant qu'afin d'assurer une protection de ces données personnelles et conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le traitement par le fournisseur d'énergie des données personnelles relatives aux consommateurs ainsi que les informations relatives à la mesure et la facturation de leur consommation individuelle d'énergie, dans le cadre de ce dispositif, fera l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ; et toute personne pourra obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant ;

Considérant que ces informations sont nécessaires à la réalisation des DPE-M en Martinique ;

Sur le rapport présenté par M. Daniel CHOMET, président de la commission développement durable, du transport et de l'énergie,

Adopte la délibération dont la teneur suit :

Article 1

En application de l'article 18 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique susvisée, sont fixées des règles spécifiques à la Martinique relatives à la mise à disposition des données de consommation d'électricité pour la réalisation des diagnostics de performance énergétique de Martinique (DPE-M).

Article 2

Les données personnelles et le détail des consommations d'électricité des trois dernières années sont communiqués de façon confidentielle, sans frais et de manière appropriée, par le fournisseur d'énergie, aux experts certifiés pour l'élaboration de DPE-M et à des fins de réalisation des DPE-M exclusivement.
Les informations communiquées aux experts certifiés comprennent :
― identification et adresse précise du lieu de consommation ;
― identification du compteur électrique ;
― historique du nombre de kWh électrique facturés sur la période de trente-six mois la plus proche à la date de la demande par l'expert certifié. L'historique est donné sous forme de valeurs bimestrielles ou, à défaut, annuelles.

Article 3

Le fournisseur d'énergie doit, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente délibération, informer toute personne concernée de la collecte des données relatives à sa consommation d'énergie.
Cette information doit être réalisée sous la forme d'un courrier, ou d'un courriel, ou bien encore d'un SMS. Elle doit contenir la formule suivante ou équivalente : « Les données relatives à votre consommation d'énergie sont collectées conformément à la délibération n° 13-1220-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de la Martinique. Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification à ces informations (art. 39 et 40 de la loi) ainsi que d'un droit d'opposition au traitement pour motifs légitimes (art. 38 de la loi n° 78-17).
Si vous ne souhaitez pas que vos données soient utilisées à des fins de réalisation de diagnostics de performance énergétique de Martinique (DPE-M) réglementaires et de statistiques, veuillez contacter .... [responsable du fichier chez le fournisseur d'énergie] »,
Par ailleurs, tout nouveau contrat de fourniture d'électricité doit contenir cette même formule ou équivalente.

Article 4

La présente délibération est transmise pour information à la CNIL, sans préjudice des obligations incombant aux fournisseurs d'énergie en application des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 5

Conformément aux dispositions de l'article LO 4435-7 du code général des collectivités territoriales, la présente délibération entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Le président du conseil régional, le directeur général des services de la région et, en tant que de besoin, les services compétents de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération.
Ainsi délibéré et adopté par le conseil régional à la majorité absolue des voix.

Fait le 1er juillet 2013.

Le président du conseil régional

de la Martinique,

S. Letchimy