JORF n°0183 du 9 août 2011

Délibération n° 11/123 AC du

Séance du 27 mai 2011

L'An deux mille onze et le vingt-sept mai, l'Assemblée de Corse, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Dominique BUCCHINI, président de l'Assemblée de Corse.
Etaient présents :
Mmes et MM. ANGELINI Jean-Christophe, BARTOLI Marie-France, BASTELICA Etienne, BEDU-PASQUALAGGI Diane, BENEDETTI Paul-Félix, BIANCUCCI Jean, BUCCHINI Dominique, CASALTA Laetitia, CASTELLANI Michel, CASTELLANI Pascaline, CASTELLI Yannick, CHAUBON Pierre, DONSIMONI-CALENDINI Simone, FEDI Marie-Jeanne, FERRI-PISANI Rosy, GIACOMETTI Josepha, GIOVANNINI Fabienne, GUERRINI Christine, HOUDEMER Marie-Paule, LACAVE Mattea, LUCCIONI Jean-Baptiste, LUCIANI Xavier, MARTELLI Benoîte, MOSCONI François, NICOLAI Marc-Antoine, NIELLINI Annonciade, NIVAGGIONI Nadine, ORSINI Antoine, PANUNZI Jean-Jacques, de ROCCA SERRA Camille, SANTINI Ange, SANTONI-BRUNELLI Marie-Antoinette, SCIARETTI Véronique, SIMONPIETRI Agnès, STEFANI Michel, TALAMONI Jean-Guy, TATTI François, VALENTINI Marie-Hélène, VANNI Hyacinthe.
Etaient absents et avaient donné pouvoir :
Mme BIANCARELLI Viviane à M. STEFANI Michel.
Mme COLONNA Christine à M. BIANCUCCI Jean.
M. FEDERICI Balthazar à Mme VALENTINI Marie-Hélène.
M. FRANCISCI Marcel à M. PANUNZI Jean-Jacques.
Mme GRIMALDI Stéphanie à Mme GUERRINI Christine.
Mme NATALI Anne-Marie à M. de ROCCA SERRA Camille.
M. ORSUCCI Jean-Charles à Mme BARTOLI Marie-France.
Mme RISTERUCCI Josette à Mme FEDI Marie-Jeanne.
Mme RUGGERI Nathalie à M. SANTINI Ange.
M. SIMEONI Gilles à Mme LACAVE Mattea.
M. SINDALI Antoine à Mme SANTONI-BRUNELLI Marie-Antoinette.
M. SUZZONI Etienne à Mme BEDU-PASQUALAGGI Diane.
L'Assemblée de Corse,
Vu le code général des collectivités territoriales, titre II, livre IV, quatrième partie, notamment son article L. 4422-16,
Sur le rapport de la commission des compétences législatives et réglementaires,
Considérant que le III de l'article L. 4422-16 du code général des collectivités territoriales lui donne compétence pour présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives en vigueur ou en cours d'élaboration concernant notamment les compétences, l'organisation et le fonctionnement de la collectivité territoriale de Corse ;
Considérant que de toutes les collectivités territoriales relevant de l'article 72 de la Constitution celle de Corse est la seule où a été instituée une séparation des pouvoirs délibérant et exécutif ;
Considérant que pour la détermination de l'organisation et des modalités de fonctionnement de l'Assemblée de Corse et du conseil exécutif de Corse, ainsi que de leurs rapports, le législateur s'est inspiré, toutes proportions gardées, des dispositions constitutionnelles et organiques fixant l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs au plan national ;
Considérant qu'ainsi les fonctions de membre du conseil exécutif de Corse et de conseiller à l'Assemblée de Corse sont incompatibles ;
Considérant que les conseillers à l'Assemblée de Corse devenus membres du conseil exécutif sont considérés comme démissionnaires de leur mandat dès lors qu'ils ont formellement opté pour l'acceptation de fonctions exécutives, dans le délai d'un mois suivant leur élection ;
Considérant que les membres du conseil exécutif sont remplacés au sein de l'Assemblée de Corse par les candidats non élus de leurs listes ;
Considérant que lorsque le siège de président du conseil exécutif devient vacant, pour quelque cause que ce soit, les membres de ce conseil perdent toute fonction au sein de la collectivité territoriale de Corse ;
Considérant que ces dispositions, outre qu'elles sont particulièrement contraignantes et injustes pour les membres du conseil exécutif, ont pour conséquence de rigidifier le fonctionnement et les rapports des deux organes de la collectivité territoriale de Corse ;
Considérant que la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, complétée par la loi organique n° 2009-38 du 13 janvier 2009, permet désormais aux députés et sénateurs ayant accepté des fonctions gouvernementales d'être remplacés temporairement au Parlement et de reprendre l'exercice de leur mandat lorsqu'ils quittent le Gouvernement ;
Considérant qu'il serait particulièrement opportun que des dispositions de même nature soient appliquées à la collectivité territoriale de Corse ;
Considérant qu'ainsi les conseillers à l'Assemblée de Corse ayant accepté les fonctions de président ou de membre du conseil exécutif seraient remplacés temporairement au sein de l'Assemblée et pourraient, le cas échéant, y retrouver leur siège, ce qui mettrait fin à leur remplacement temporaire ;
Considérant que ces dispositions ne feraient pas obstacle à l'application de celles de l'article L. 4422-4 du code général des collectivités territoriales qui dispose qu'« en cas de vacance du siège du président du conseil exécutif de Corse, pour quelque cause que ce soit, le président de l'Assemblée de Corse convoque sans délai l'assemblée et il est procédé à l'élection d'un nouveau conseil exécutif » ;
Considérant qu'il convient en conséquence d'adresser au Premier ministre une proposition de modification des dispositions des articles L. 380 du code électoral et L. 4422-18 à L. 4422-23 du code général des collectivités territoriales ;
Après en avoir délibéré,
Décide :

Article 1er

La présente délibération est prise dans le cadre du III de l'article L. 4422-16 du code général des collectivités territoriales qui dispose que : « de sa propre initiative ou à la demande du conseil exécutif, ou à celle du Premier ministre, l'Assemblée de Corse peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives en vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes dispositions législatives concernant le développement économique, social et culturel de la Corse ».

Article 2

Il est proposé au Premier ministre de soumettre au Parlement la modification des dispositions législatives suivantes :

  1. Le premier alinéa de l'article L. 380 du code électoral est ainsi rédigé :
    « Le conseiller à l'Assemblée de Corse dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'acceptation de la fonction de président ou de membre du conseil exécutif de Corse est remplacé par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier élu ».
  2. Après le premier alinéa de l'article L. 380 du code électoral, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsqu'un conseiller à l'Assemblée de Corse accepte la fonction de président ou de membre du conseil exécutif de Corse, il est remplacé temporairement au sein de l'assemblée. Ce remplacement s'effectue sans délai selon les modalités prévues au premier alinéa ».
  3. Au deuxième alinéa de l'article L. 380 du code électoral, les mots : « Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller de » sont remplacés par les mots : « Si le candidat appelé à remplacer un conseiller à ».
  4. Après le deuxième alinéa de l'article L. 380 du code électoral, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « Lorsqu'un conseiller à l'Assemblée de Corse qui a accepté la fonction de président ou de membre du conseil exécutif de Corse cesse, pour quelque cause que ce soit, et notamment en cas de vacance du siège de président du conseil exécutif, d'exercer cette fonction avant le terme du mandat de l'assemblée, il reprend sans délai l'exercice de son mandat, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa. Il est corrélativement mis fin à son remplacement temporaire. Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse notifie au dernier candidat de la même liste devenu conseiller à l'Assemblée de Corse qu'il est de ce fait replacé en tête des candidats non élus de cette liste ».
    « Le membre du conseil exécutif appelé à exercer provisoirement les fonctions de président du conseil exécutif lorsque le siège de celui-ci est devenu vacant pour quelque cause que ce soit ne reprend l'exercice de son mandat de conseiller à l'assemblée de Corse que lors de la réunion de cette assemblée au cours de laquelle il est procédé à l'élection d'un nouveau conseil exécutif. Cette disposition ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions prévues à la dernière phrase du quatrième alinéa dès la constatation, par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, de la vacance du siège de président du conseil exécutif ».
  5. Le troisième alinéa de l'article L. 380 du code électoral est ainsi rédigé :
    « Lorsque le siège d'un conseiller à l'Assemblée de Corse devient vacant, ou lorsqu'un conseiller à l'Assemblée de Corse accepte la fonction de président ou de membre du conseil exécutif de Corse, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse en est informé sans délai par le président de l'Assemblée de Corse auquel il notifie immédiatement le nom du remplaçant ».
  6. Au début du quatrième alinéa de l'article L. 380 du code électoral, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa ».
  7. Au quatrième alinéa de l'article L. 380 du code électoral, les mots : « dont le siège était devenu vacant » sont remplacés par les mots : « dans le cadre des dispositions du premier ou du deuxième alinéa ».
  8. Au début de la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 380 du code électoral, les mots : « Lorsque les dispositions des premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « Lorsque les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ».
  9. Après le quatrième alinéa de l'article L. 4422-18 du code général des collectivités territoriales, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Le président de l'Assemblée de Corse communique sans délai les noms du président du conseil exécutif et des membres de ce conseil dans l'ordre de leur élection au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse qui lui notifie immédiatement les noms de leurs remplaçants au sein de l'assemblée ».
  10. Le cinquième alinéa de l'article L. 4422-18 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
    « La fonction de président ou de membre du conseil exécutif de Corse est incompatible avec l'exercice du mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse ».
  11. Les sixième et septième alinéas de l'article L. 4422-18 du code général des collectivités territoriales sont supprimés.
  12. La première phrase du huitième alinéa de l'article L. 4422-18 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
  13. Au début de la deuxième phrase du huitième alinéa de l'article L. 4422-18 du code général des collectivités territoriales, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le conseiller à l'Assemblée de Corse ayant accepté la fonction de président ou de membre du conseil exécutif de Corse ».
  14. Le deuxième alinéa de l'article L. 4422-19 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
  15. Au début du premier alinéa de l'article L. 4422-20 du code général des collectivités territoriales, les mots : « En cas de décès ou de démission d'un ou de plusieurs conseillers exécutifs autres que le président » sont remplacés par les mots : « En cas de vacance d'un ou de plusieurs sièges de membre du conseil exécutif, pour quelque cause que ce soit ».
  16. A l'article L. 4422-21 du code général des collectivités territoriales, rajouter après les mots : « dans l'ordre de son élection » les mots : « dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 380 du code électoral ».
  17. Dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre IV de la quatrième partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales, après le mot : « relatives » sont insérés les mots : « au président et ».
  18. L'article L. 4422-23 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
    « Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, les fonctions de président du conseil exécutif de Corse sont assimilées à celles de président d'un conseil régional ».
    « Les dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives sont, dans leur ensemble, applicables au conseiller à l'Assemblée de Corse ayant accepté les fonctions de membre du conseil exécutif de Corse ».

Article 3

La présente délibération sera adressée au président du conseil exécutif de Corse qui la transmettra au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, à charge pour les services du Premier ministre de la faire publier au Journal officiel de la République française, conformément aux dispositions de l'article L. 4422-17 du code général des collectivités territoriales.

Article 4

La présente délibération fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Corse.
Fait à Ajaccio, le 27 mai 2011.

Le président de l'Assemblée de Corse,

D. Bucchini