JORF n°0175 du 30 juillet 2013

Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Olivier CHALLAN BELVAL, Hélène GASSIN, Jean-Pierre SOTURA et Michel THIOLLIÈRE, commissaires.
Au terme de plus de trois années de procédure, le Conseil d'Etat a annulé le 28 novembre 2012 la décision tacite d'approbation du 5 mai 2009 et la décision du 5 juin 2009 relative aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en tant qu'elles fixent les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution ainsi que les décisions implicites des ministres chargés de l'énergie et de l'économie rejetant les recours gracieux dirigés contre ces décisions.
Le Conseil d'Etat a estimé que la méthodologie retenue par la CRE pour déterminer la rémunération du capital d'ERDF était erronée en droit car elle ne tenait pas compte des caractéristiques spécifiques de la comptabilité des concessions de distribution d'électricité. Cette annulation a pour effet de faire disparaître ces tarifs de l'ordonnancement juridique, avec un effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de ces tarifs, soit le 1er août 2009.
Toutefois, le Conseil d'Etat, considérant que l'application des deuxièmes tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE 2) à la période tarifaire considérée ne serait pas de nature à satisfaire l'exigence de couverture des coûts complets supportés par le gestionnaire de réseau, a précisé qu'il appartenait à la CRE de proposer aux ministres compétents d'approuver de nouveaux tarifs de distribution, calculés en tenant compte des motifs de sa décision, pour la période courant à compter du 1er août 2009.
Le Conseil d'Etat a en conséquence différé la date d'effet de l'annulation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution au 1er juin 2013, afin de permettre l'adoption de ces nouveaux tarifs avant cette date.
Conformément aux motifs de la décision du Conseil d'Etat, la CRE a proposé le 29 mars 2013 aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie ― selon la procédure applicable à la date de la décision annulée ― de nouveaux tarifs qui s'appliqueront sur la période du 1er août 2009 au 31 juillet 2013. Les ministres ont approuvé ces tarifs (dits « TURPE 3 HTA/BT ») par une décision du 24 mai 2013 publiée au Journal officiel de la République française le 26 mai 2013. La durée de ce tarif, fixé rétroactivement selon la procédure applicable antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions du code de l'énergie issues des directives du troisième paquet, ne peut se prolonger au-delà de la date d'expiration du tarif annulé.
Depuis l'entrée en vigueur le 1er juin 2011 du code de l'énergie, il appartient à la CRE de fixer les tarifs d'utilisation des réseaux, en application des dispositions de l'article L. 341-3 du code précité et non plus seulement de les proposer aux ministres compétents.
La méthodologie tarifaire la plus communément utilisée en Europe fonde la rémunération des opérateurs sur la valeur des actifs plutôt que sur le passif de ces entreprises. Cette méthodologie, dite « économique », présente l'avantage de ne pas être tributaire du niveau de capitaux propres de l'entreprise et de lier de façon directe le niveau de rémunération et le niveau d'investissements réalisés sur les réseaux.
Par ailleurs, les principes de construction tarifaire consistent à établir des tarifs pour les années à venir en permettant à l'opérateur de couvrir ses coûts et donc en prenant en compte les facteurs de risques inhérents à un exercice prospectif tout en veillant à établir un cadre tarifaire propice aux investissements et à l'efficacité opérationnelle du distributeur. En effet, les tarifs sont généralement élaborés sur la base de charges prévisionnelles afin d'inciter l'opérateur à maîtriser ses charges.
Comme indiqué dans le préambule de la délibération du 29 mars 2013 portant proposition relative au TURPE 3 HTA/BT, compte tenu des procédures applicables à cette décision, il était impossible à la CRE de mener les travaux permettant d'adapter une approche économique aux motifs de la décision du Conseil d'Etat ― en se fondant notamment sur une analyse approfondie du bilan d'ERDF et sur un benchmark des approches des autres régulateurs européens ― dans les délais fixés par cette décision, c'est-à-dire pour une adoption du tarif avant le 1er juin 2013. La CRE a donc retenu pour sa proposition de tarif rétroactif applicable à la période du 1er août 2009 au 31 juillet 2013 une approche dite « comptable », fondée sur la couverture ex post de la totalité des charges comptables engagées par ERDF augmentée de la rémunération des capitaux propres.
Compte tenu des procédures prévues par l'article L. 341-3 du code de l'énergie pour les nouveaux tarifs ― consultation publique, consultation du Conseil supérieur de l'énergie, délai de deux mois laissé aux ministres pour demander une nouvelle délibération à la CRE ― les travaux préparatoires de cette nouvelle approche économique ne sont pas non plus compatibles avec le calendrier d'élaboration initial du prochain tarif HTA/BT (dit « TURPE 4 HTA/BT »), qui devait entrer en vigueur le 1er août 2013.
La CRE a décidé :
― de poursuivre ses travaux sur l'élaboration d'une approche fondée sur la rémunération de la valeur des actifs des gestionnaires de réseau de distribution, destinée à s'appliquer aux prochains tarifs, sur laquelle elle consultera les acteurs au mois de juin 2013 et de différer l'entrée en vigueur de ces tarifs (TURPE 4 HTA/BT) au 1er janvier 2014 ;
― en conséquence, de prolonger du 1er août au 31 décembre 2013 l'approche proposée aux ministres dans le cadre de la nouvelle version du TURPE 3 HTA/BT, en prenant en compte les charges prévisionnelles de 2013.
Cette prolongation fait l'objet d'une délibération distincte de TURPE 3 HTA/BT, dans la mesure où la procédure applicable à l'élaboration de nouveaux tarifs au-delà du 31 juillet 2013, terme du tarif annulé, est différente.
Par ailleurs, la CRE prolonge dans le présent tarif les mécanismes incitatifs retenus dans la nouvelle version de TURPE 3 HTA/BT. La CRE a en effet proposé de rétablir rétroactivement les principes de régulation incitative tels qu'ils avaient été définis dans la décision annulée. Toutefois, du fait de l'approche proposée d'une couverture ex post de la totalité des charges comptables engagées par ERDF, le dispositif de régulation incitative sur les charges d'exploitation et sur le coût d'achat des pertes n'a pu être repris dans le cadre de la proposition relative au TURPE 3 HTA/BT.
Si le présent tarif ne présente pas le même caractère rétroactif, la CRE estime que la mise en place dans le cadre de ce tarif d'un mécanisme incitatif sur les charges d'exploitation maîtrisables aurait été en grande partie inopérante dans la mesure où le délai de quelques mois entre l'entrée en vigueur du tarif et la fin de l'année 2013 ne permet pas à ERDF de réaliser de réels gains de productivité. Par ailleurs, la section E.1 de la présente délibération prévoit que si le montant des charges nettes comptables d'ERDF devait être supérieur à celui pris en compte lors de l'élaboration du présent tarif, l'écart correspondant sera imputé au solde du compte de régulation des charges et des produits sous réserve que ces charges correspondent à celles d'un gestionnaire de réseau efficace. Ce mécanisme incite donc ERDF à maîtriser le niveau de ses charges.
Le Conseil supérieur de l'énergie, consulté par la CRE sur le projet de décision tarifaire, a rendu son avis le 16 avril 2013.

A. ― Principes méthodologiques

Pour établir les présents tarifs la CRE a procédé en trois étapes. Elle a en premier lieu défini un revenu tarifaire autorisé qui lui a permis ensuite d'en déduire l'évolution tarifaire de telle sorte que les recettes tarifaires prévisionnelles sur la période du 1er août au 31 décembre 2013 soient égales au revenu tarifaire autorisé défini sur cette même période. Enfin l'activité de l'opérateur est encadrée par différents dispositifs qui constituent ce que l'on appelle le cadre de régulation.

Définition du revenu tarifaire autorisé

L'approche retenue par la CRE consiste à définir un revenu tarifaire autorisé qui couvre la totalité des charges nettes comptables (1) d'ERDF auxquelles s'ajoutent, d'une part, la rémunération des capitaux propres comptables (2) de l'entreprise au taux de rémunération des capitaux propres et, d'autre part, l'apurement du solde du compte de régulation des charges et des produits (CRCP) déterminé à fin 2008.

RT = CNC + RCP + CRCP

Avec :
RT : revenu tarifaire autorisé ;
CNC : charges nettes comptables ;
RCP : rémunération des capitaux propres ;
CRCP : annuité du solde du CRCP à fin 2008.

Les évolutions tarifaires

Le revenu tarifaire est ventilé entre les utilisateurs sous forme de tarifs. Il existe plusieurs composantes tarifaires qui répondent à différentes finalités. Néanmoins, celles qui constituent l'essentiel du chiffre d'affaires de l'opérateur sont les tarifs de soutirage. Ces derniers se composent de différents coefficients, l'ensemble de ces coefficients étant désigné par le terme « structure tarifaire ».
La CRE fixe les tarifs en vigueur du 1er août au 31 décembre 2013 de telle sorte que les recettes tarifaires prévisionnelles sur la période du 1er août au 31 décembre 2013 soient égales au revenu tarifaire autorisé défini sur cette même période.
Le pourcentage d'évolution de la grille tarifaire au 1er août 2013 est déterminé en comparant le revenu tarifaire autorisé sur la période du 1er août au 31 décembre 2013 aux recettes tarifaires prévisionnelles sur cette même période.

Le cadre de régulation

Afin d'inciter à une gestion efficace du réseau, la CRE prolonge dans les présents tarifs les mécanismes incitatifs mis en place dans les tarifs antérieurs visant à améliorer la qualité de service et la qualité d'alimentation offerte aux utilisateurs. Ces mécanismes n'ont en effet pas été remis en cause par la décision du Conseil d'Etat et ont vocation à faire partie des prochains tarifs.
Ce cadre de régulation est complété par un dispositif de compte de régulation de charges et produits spécifique pour l'année 2013 qui prévoit que les écarts entre, d'une part, les charges nettes comptables, et les recettes tarifaires et, d'autre part, les estimations de la CRE pour la période du 1er août au 31 décembre 2013 soient imputés au solde du CRCP sous réserve que ces charges correspondent à celles d'un gestionnaire de réseau efficace. Ce compte permettra également de comptabiliser le total des incitations financières qui résulteront de l'application des mécanismes incitatifs.

(1) Sur la base des comptes sociaux de l'opérateur établis en normes françaises. (2) Sur la base des comptes sociaux de l'opérateur établis en normes françaises.


Historique des versions

Version 1

Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Olivier CHALLAN BELVAL, Hélène GASSIN, Jean-Pierre SOTURA et Michel THIOLLIÈRE, commissaires.

Au terme de plus de trois années de procédure, le Conseil d'Etat a annulé le 28 novembre 2012 la décision tacite d'approbation du 5 mai 2009 et la décision du 5 juin 2009 relative aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en tant qu'elles fixent les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution ainsi que les décisions implicites des ministres chargés de l'énergie et de l'économie rejetant les recours gracieux dirigés contre ces décisions.

Le Conseil d'Etat a estimé que la méthodologie retenue par la CRE pour déterminer la rémunération du capital d'ERDF était erronée en droit car elle ne tenait pas compte des caractéristiques spécifiques de la comptabilité des concessions de distribution d'électricité. Cette annulation a pour effet de faire disparaître ces tarifs de l'ordonnancement juridique, avec un effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de ces tarifs, soit le 1er août 2009.

Toutefois, le Conseil d'Etat, considérant que l'application des deuxièmes tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE 2) à la période tarifaire considérée ne serait pas de nature à satisfaire l'exigence de couverture des coûts complets supportés par le gestionnaire de réseau, a précisé qu'il appartenait à la CRE de proposer aux ministres compétents d'approuver de nouveaux tarifs de distribution, calculés en tenant compte des motifs de sa décision, pour la période courant à compter du 1er août 2009.

Le Conseil d'Etat a en conséquence différé la date d'effet de l'annulation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution au 1er juin 2013, afin de permettre l'adoption de ces nouveaux tarifs avant cette date.

Conformément aux motifs de la décision du Conseil d'Etat, la CRE a proposé le 29 mars 2013 aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie ― selon la procédure applicable à la date de la décision annulée ― de nouveaux tarifs qui s'appliqueront sur la période du 1er août 2009 au 31 juillet 2013. Les ministres ont approuvé ces tarifs (dits « TURPE 3 HTA/BT ») par une décision du 24 mai 2013 publiée au Journal officiel de la République française le 26 mai 2013. La durée de ce tarif, fixé rétroactivement selon la procédure applicable antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions du code de l'énergie issues des directives du troisième paquet, ne peut se prolonger au-delà de la date d'expiration du tarif annulé.

Depuis l'entrée en vigueur le 1er juin 2011 du code de l'énergie, il appartient à la CRE de fixer les tarifs d'utilisation des réseaux, en application des dispositions de l'article L. 341-3 du code précité et non plus seulement de les proposer aux ministres compétents.

La méthodologie tarifaire la plus communément utilisée en Europe fonde la rémunération des opérateurs sur la valeur des actifs plutôt que sur le passif de ces entreprises. Cette méthodologie, dite « économique », présente l'avantage de ne pas être tributaire du niveau de capitaux propres de l'entreprise et de lier de façon directe le niveau de rémunération et le niveau d'investissements réalisés sur les réseaux.

Par ailleurs, les principes de construction tarifaire consistent à établir des tarifs pour les années à venir en permettant à l'opérateur de couvrir ses coûts et donc en prenant en compte les facteurs de risques inhérents à un exercice prospectif tout en veillant à établir un cadre tarifaire propice aux investissements et à l'efficacité opérationnelle du distributeur. En effet, les tarifs sont généralement élaborés sur la base de charges prévisionnelles afin d'inciter l'opérateur à maîtriser ses charges.

Comme indiqué dans le préambule de la délibération du 29 mars 2013 portant proposition relative au TURPE 3 HTA/BT, compte tenu des procédures applicables à cette décision, il était impossible à la CRE de mener les travaux permettant d'adapter une approche économique aux motifs de la décision du Conseil d'Etat ― en se fondant notamment sur une analyse approfondie du bilan d'ERDF et sur un benchmark des approches des autres régulateurs européens ― dans les délais fixés par cette décision, c'est-à-dire pour une adoption du tarif avant le 1er juin 2013. La CRE a donc retenu pour sa proposition de tarif rétroactif applicable à la période du 1er août 2009 au 31 juillet 2013 une approche dite « comptable », fondée sur la couverture ex post de la totalité des charges comptables engagées par ERDF augmentée de la rémunération des capitaux propres.

Compte tenu des procédures prévues par l'article L. 341-3 du code de l'énergie pour les nouveaux tarifs ― consultation publique, consultation du Conseil supérieur de l'énergie, délai de deux mois laissé aux ministres pour demander une nouvelle délibération à la CRE ― les travaux préparatoires de cette nouvelle approche économique ne sont pas non plus compatibles avec le calendrier d'élaboration initial du prochain tarif HTA/BT (dit « TURPE 4 HTA/BT »), qui devait entrer en vigueur le 1er août 2013.

La CRE a décidé :

― de poursuivre ses travaux sur l'élaboration d'une approche fondée sur la rémunération de la valeur des actifs des gestionnaires de réseau de distribution, destinée à s'appliquer aux prochains tarifs, sur laquelle elle consultera les acteurs au mois de juin 2013 et de différer l'entrée en vigueur de ces tarifs (TURPE 4 HTA/BT) au 1er janvier 2014 ;

― en conséquence, de prolonger du 1er août au 31 décembre 2013 l'approche proposée aux ministres dans le cadre de la nouvelle version du TURPE 3 HTA/BT, en prenant en compte les charges prévisionnelles de 2013.

Cette prolongation fait l'objet d'une délibération distincte de TURPE 3 HTA/BT, dans la mesure où la procédure applicable à l'élaboration de nouveaux tarifs au-delà du 31 juillet 2013, terme du tarif annulé, est différente.

Par ailleurs, la CRE prolonge dans le présent tarif les mécanismes incitatifs retenus dans la nouvelle version de TURPE 3 HTA/BT. La CRE a en effet proposé de rétablir rétroactivement les principes de régulation incitative tels qu'ils avaient été définis dans la décision annulée. Toutefois, du fait de l'approche proposée d'une couverture ex post de la totalité des charges comptables engagées par ERDF, le dispositif de régulation incitative sur les charges d'exploitation et sur le coût d'achat des pertes n'a pu être repris dans le cadre de la proposition relative au TURPE 3 HTA/BT.

Si le présent tarif ne présente pas le même caractère rétroactif, la CRE estime que la mise en place dans le cadre de ce tarif d'un mécanisme incitatif sur les charges d'exploitation maîtrisables aurait été en grande partie inopérante dans la mesure où le délai de quelques mois entre l'entrée en vigueur du tarif et la fin de l'année 2013 ne permet pas à ERDF de réaliser de réels gains de productivité. Par ailleurs, la section E.1 de la présente délibération prévoit que si le montant des charges nettes comptables d'ERDF devait être supérieur à celui pris en compte lors de l'élaboration du présent tarif, l'écart correspondant sera imputé au solde du compte de régulation des charges et des produits sous réserve que ces charges correspondent à celles d'un gestionnaire de réseau efficace. Ce mécanisme incite donc ERDF à maîtriser le niveau de ses charges.

Le Conseil supérieur de l'énergie, consulté par la CRE sur le projet de décision tarifaire, a rendu son avis le 16 avril 2013.

A. ― Principes méthodologiques

Pour établir les présents tarifs la CRE a procédé en trois étapes. Elle a en premier lieu défini un revenu tarifaire autorisé qui lui a permis ensuite d'en déduire l'évolution tarifaire de telle sorte que les recettes tarifaires prévisionnelles sur la période du 1er août au 31 décembre 2013 soient égales au revenu tarifaire autorisé défini sur cette même période. Enfin l'activité de l'opérateur est encadrée par différents dispositifs qui constituent ce que l'on appelle le cadre de régulation.

Définition du revenu tarifaire autorisé

L'approche retenue par la CRE consiste à définir un revenu tarifaire autorisé qui couvre la totalité des charges nettes comptables (1) d'ERDF auxquelles s'ajoutent, d'une part, la rémunération des capitaux propres comptables (2) de l'entreprise au taux de rémunération des capitaux propres et, d'autre part, l'apurement du solde du compte de régulation des charges et des produits (CRCP) déterminé à fin 2008.

RT = CNC + RCP + CRCP

Avec :

RT : revenu tarifaire autorisé ;

CNC : charges nettes comptables ;

RCP : rémunération des capitaux propres ;

CRCP : annuité du solde du CRCP à fin 2008.

Les évolutions tarifaires

Le revenu tarifaire est ventilé entre les utilisateurs sous forme de tarifs. Il existe plusieurs composantes tarifaires qui répondent à différentes finalités. Néanmoins, celles qui constituent l'essentiel du chiffre d'affaires de l'opérateur sont les tarifs de soutirage. Ces derniers se composent de différents coefficients, l'ensemble de ces coefficients étant désigné par le terme « structure tarifaire ».

La CRE fixe les tarifs en vigueur du 1er août au 31 décembre 2013 de telle sorte que les recettes tarifaires prévisionnelles sur la période du 1er août au 31 décembre 2013 soient égales au revenu tarifaire autorisé défini sur cette même période.

Le pourcentage d'évolution de la grille tarifaire au 1er août 2013 est déterminé en comparant le revenu tarifaire autorisé sur la période du 1er août au 31 décembre 2013 aux recettes tarifaires prévisionnelles sur cette même période.

Le cadre de régulation

Afin d'inciter à une gestion efficace du réseau, la CRE prolonge dans les présents tarifs les mécanismes incitatifs mis en place dans les tarifs antérieurs visant à améliorer la qualité de service et la qualité d'alimentation offerte aux utilisateurs. Ces mécanismes n'ont en effet pas été remis en cause par la décision du Conseil d'Etat et ont vocation à faire partie des prochains tarifs.

Ce cadre de régulation est complété par un dispositif de compte de régulation de charges et produits spécifique pour l'année 2013 qui prévoit que les écarts entre, d'une part, les charges nettes comptables, et les recettes tarifaires et, d'autre part, les estimations de la CRE pour la période du 1er août au 31 décembre 2013 soient imputés au solde du CRCP sous réserve que ces charges correspondent à celles d'un gestionnaire de réseau efficace. Ce compte permettra également de comptabiliser le total des incitations financières qui résulteront de l'application des mécanismes incitatifs.

(1) Sur la base des comptes sociaux de l'opérateur établis en normes françaises. (2) Sur la base des comptes sociaux de l'opérateur établis en normes françaises.