Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Frédéric GONAND et Michel THIOLLIÈRE, commissaires.
Conformément à l'article L. 336-2 du code de l'énergie (1), l'arrêté du 28 avril 2011 modifié pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) définit, d'une part, les conditions de vente dans lesquelles s'effectue l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) par les fournisseurs (Acheteurs) auprès d'EDF (Vendeur) et, d'autre part, les stipulations obligatoires de l'accord-cadre entre ces mêmes acteurs (ci-après « le modèle d'Accord-cadre »).
En application de l'article 2 de l'arrêté précité, toute modification du modèle d'Accord-cadre ne peut résulter que d'un arrêté modificatif pris sur proposition de la CRE.
Contexte
L'article 9-1 du modèle d'Accord-cadre annexé à l'arrêté du 28 avril 2011 modifié prévoit l'obligation pour l'Acheteur de constituer une garantie annuelle couvrant ses éventuels défauts de paiement.
La présente délibération a pour principal objet de modifier les caractéristiques initiales de la Garantie afin d'en faciliter la constitution et de modifier les délais de remise de la garantie à la Caisse des dépôts et consignation (ci-après la « CDC »).
Dispositions modificatives proposées par la CRE
Il est ainsi proposé, en premier lieu, de préserver le principe de neutralité fiscale attachée à la taxe sur la valeur ajoutée en précisant que la Garantie doit s'entendre hors taxes.
En deuxième lieu, il est proposé de faire évoluer le montant de la garantie, correspondant actuellement à deux (2) fois le volume mensuel d'électricité le plus élevé valorisé au prix de l'ARENH, en le réduisant à une fois et demie (1,5) le volume mensuel d'électricité moyen valorisé au prix de l'ARENH. Une telle modification a pour objet de répondre aux difficultés rencontrées par les différents fournisseurs lors de la constitution de la garantie.
En troisième lieu, la présente délibération propose d'allonger le délai auquel doit parvenir à la CDC la Garantie des fournisseurs.
Enfin, il est proposé d'encadrer les modalités de rétablissement de la livraison après la première cessation de livraison.
En conséquence, la CRE propose de modifier les éléments suivants du modèle d'Accord-cadre :
― article 8.5.2. Cessation de livraison ;
― article 9.1. Principes de la garantie ;
― article 9.2. Modalités relatives à la mise en œuvre de la garantie de défaut de paiement.
Délibération de la CRE
En application de l'article 2 de l'arrêté du 28 avril 2011 modifié pris en application du II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, la CRE a établi, en annexe, un projet d'arrêté modificatif.
Fait à Paris, le 10 novembre 2011.
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