JORF n°0168 du 24 juillet 2018

Section 3 : Déport, retrait et récusation

Article 6

Lorsqu'un membre de la commission se trouve dans une situation de conflit d'intérêts dans une affaire inscrite à l'ordre du jour, il est tenu de se déporter. Il en informe sans délai le président et le secrétariat de la commission.

Article 7

Lorsque le président de la commission estime qu'un membre se trouve dans une situation de conflit d'intérêts dans une affaire inscrite à l'ordre du jour, il l'invite à se retirer, après avoir entendu ses observations.
Les contestations nées d'une demande de retrait sont tranchées à la majorité des suffrages exprimés des membres de la commission, sans la participation de la personne dont le retrait est demandé.

Article 8

Lorsqu'une personne mise en cause estime qu'un membre de la commission se trouve dans une situation de conflit d'intérêts par rapport à l'affaire qui la concerne, elle peut demander sa récusation.
La personne mise en cause qui demande la récusation d'un membre de la commission doit en former la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la convocation. Dans le cas où le motif invoqué n'a pu être connu de la personne mise en cause, elle doit en former la demande avant la fin de la séance.
La demande de récusation est formée par lettre adressée au secrétariat de la commission qui en accuse réception et en informe le président de la commission. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.
La commission entend alors les observations du membre de la commission dont la récusation est demandée.
Les contestations nées d'une demande de récusation sont tranchées à la majorité des suffrages exprimés des membres de la commission, sans la participation de la personne dont la récusation est demandée.