JORF n°0168 du 24 juillet 2018

Section 2 : Signalement et discrétion

Article 4

Tout membre de la commission qui a été contacté, sous quelque forme que ce soit, par une personne concernée directement ou indirectement par une procédure, ou qui estime qu'il se trouve, dans une affaire soumise à l'examen de la commission, en situation de conflit d'intérêts, en informe sans délai le président.

Article 5

Les membres de la commission qui se trouvent ou se sont trouvés être en conflit d'intérêts à l'occasion d'une affaire soumise à l'examen de la commission ne peuvent, pendant toute la durée de leur mandat, évoquer à aucun titre cette affaire avec les autres membres de la commission.