JORF n°0126 du 1 juin 2019

Annexe

ANNEXEAVENANT NO 2 À LA CONVENTION DU 14 MARS 2018 CONCLUE ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ BFM PARIS, DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION BFM PARIS

Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, représenté par le président du comité territorial de l'audiovisuel de Paris, et la société BFM Paris, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

L'article 2-3-1 (Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion) de la convention du 14 mars 2018 susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
« Il transmet à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques. »

Article 2

L'article 2-3-7 (Honnêteté de l'information et des programmes) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Art. 2-3-7. - Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes.
« L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
« L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent.
« Dans les émissions qui ne sont ni d'information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l'utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons, ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public. »

Article 3

L'article 2-3-8 (Indépendance de l'information) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Art. 2-3-8. - Droit d'opposition et charte déontologique.
« S'il emploie des journalistes, l'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
« A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, la charte déontologique mentionnée à l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée et ses éventuels avenants dès leur signature. »

Article 4

L'article 2-3-9 (Procédures judicaires) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Art. 2-3-9. - Comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes.
« I. - Le comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes mentionné à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est institué auprès de l'éditeur du service. Lorsqu'une personne morale contrôle plusieurs services de radio ou de télévision, ce comité peut être commun à tout ou partie de ces services.
« Ce comité est composé au minimum de trois membres lorsqu'il est institué au niveau d'un seul service et au minimum de cinq membres lorsqu'il est commun à plusieurs services.
« Un président peut être désigné en son sein par les membres du comité.
« Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé.
« II. - Les membres sont soumis à une obligation générale de discrétion. Ils sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des délibérations.
« Le conseil d'administration, le conseil de surveillance, l'assemblée générale ou les organes dirigeants pour toute autre forme de société met fin, notamment à la demande des autres membres du comité, au mandat du membre qui n'a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ou qui n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, ou encore en cas d'absences répétées.
« En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dans un délai de quatre mois.
« III. - Les moyens humains, administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de la mission du comité sont mis à disposition par la personne morale auprès de laquelle est institué le comité. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.
« Aucune indemnité ne peut être attribuée aux membres du comité. Toutefois, ils peuvent être remboursés des frais de déplacement et de séjour engagés dans le cadre de leurs fonctions.
« IV. - Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si le quorum est réuni. Le quorum s'établit à 2/3 des membres arrondi à l'unité la plus proche.
« Si l'un des membres présents en fait la demande, le vote se fait à bulletin secret.
« V. - Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à tout moment à la demande de la majorité des membres.
« Le comité se réunit dans les locaux de l'éditeur ou du groupe auquel il appartient, ou dans tout autre lieu déterminé par l'éditeur ou le groupe auquel il appartient, sur convocation qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
« Chaque membre du comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
« Les membres du comité peuvent participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
« VI. - Le comité peut entendre toute personne et demander à la personne morale auprès de laquelle il est institué la communication de tout document de nature à éclairer ses travaux, dans le respect des secrets protégés par la loi.
« VII. - Le comité transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, dans un délai raisonnable, tout fait susceptible de contrevenir aux principes édictés au troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifié.
« Le comité ne divulgue pas l'identité des personnes qui le consultent si celles-ci le demandent.
« Le comité peut publier le résultat de ses délibérations dans le respect des secrets protégés par la loi et de l'anonymat des personnes.
« VIII. - Le bilan annuel prévu à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée doit être publié dans les trois mois suivant l'année écoulée. Il fait état notamment du nombre de saisines ou demandes de consultation reçues au cours de l'année, du nombre de dossiers transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, et il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l'exercice de ses missions.
« IX. - Les stipulations figurant au présent article résultent des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la signature de l'avenant n° 2. »

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 30 janvier 2019.

Pour l'éditeur :
Le président,
A. Weill

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président du comité territorial de l'audiovisuel de Paris,
A. Schilte